Gérardmer – EXCLUSIF : le tribunal rejette le recours des voisins contre le lotissement du chemin du Cresson

Le 7 août 2020, le maire de Gérardmer a délivré un permis d’aménager au bénéfice de Mme P. pour la réalisation d’un lotissement de huit lots sur un terrain situé au Pré de la Chaussotte, chemin du Cresson à Gérardmer. Nous avions évoqué ce projet ici.

Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 et le 26 mai 2021, Monsieur et Madame J., voisins du projet, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy, de suspendre l’autorisation délivrée par le maire.

L’affaire a été audiencée le 31 mai 2021. Autant Monsieur et Madame J, Madame P. que la mairie de Gérardmer étaient défendus par leurs avocats respectifs.

M. et Mme J. soutenaient une dizaine d’arguments :

  • ils ont intérêt à agir en qualité de voisins du projet ;
  • leur requête est recevable ;

  • les travaux ne sont pas complètement achevés ;

  • la condition d’urgence est présumée en matière d’occupation du sol en raison de I’objet et de la portée de ce type d’autorisation ;

  • il existe un doute sérieux sur la légalité des permis accordés. L’acte attaqué est signé par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;

  • le dossier de demande est insuffisant au regard des prescriptions des articles R. 441-2 et R. 441-3 du code de l’urbanisme ;

  • le projet méconnaît l’article UB 3 du plan local d’urbanisme dès lors que la voie d’accès est très étroite ;

  • le projet méconnaît l’article UB 11 du plan local d’urbanisme dès lors qu’il est de nature à porter atteinte au caractère et au paysage naturels des lieux avoisinants ;

  • le projet méconnaît l’article UB 12 du plan local d’urbanisme dès lors que le nombre de places de stationnement est insuffisant ;

  • le projet méconnaît l’article UB 13 du plan local d’urbanisme dès lors que les obligations en matière de plantations sont irréalisables ;

  • les dispositions de la loi montagne et notamment de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ont été méconnues.

Finalement, le juge des référés n’a donné suite à aucun de tous ces arguments.

En effet, « il résulte de l’instruction et notamment du certificat de conformité en date du 26 mai 2021 délivré par le maire de Gérardmer à la suite de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux déposée le 4 mai 2021 par Mme P., que les travaux d’aménagement du lotissement autorisés par l’arrêté litigieux sont entièrement achevés à la date du 31 mai 2021. II n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par les époux J. ».

Et c’est tant mieux pour ce projet de lotissement, avec huit parcelles, du Pré de la Chaussotte qui contribuera indéniablement au développement de la perle des Vosges.