Saint-Etienne – Extension d’un hypermarché : avis défavorable de la Commission nationale d’aménagement commercial

Une demande de permis de construire a été déposée le 4 juin 2021 à la mairie de Saint-Etienne-lès-Remiremont par la société « SODIREM ». Il porte sur l’extension d’un ensemble commercial à l’enseigne « E. LECLERC », par la création d’une
Jardinerie « E. LECLERC » de 2 334 m2 de surface de vente, portant la surface de vente totale de l’ensemble commercial de 7 291 m2 à 9 625 m2, et la création d’un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique (drive) de 12 pistes de ravitaillement et de 1 150 m2 d’emprise au sol, à Saint-Etienne-lès-Remiremont.

Un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial des Vosges a été donné en date du 5 juillet 2021.

Deux recours ont été ensuite formés :

  • l’un par la société « DISTRIBUTION CASINO FRANCE », enregistré le 3 août 2021,
  • l’autre sous forme d’un recours conjoint par les sociétés « CORA » et « MERISTEME EST », enregistré le 6 août 2021.

Le 10 novembre 2021, la commission nationale d’aménagement commercial a délibéré sur ces deux recours.

Elle a recueilli l’avis du ministre chargé de l’urbanisme en date du 9 novembre.2021 et l’avis du ministre chargé du commerce en date du 27 octobre 2021 ;

Elle a entendu :

M. Emmanuel Marc, secrétaire de la Commission nationale d’aménagement commercial, rapporteur ;

Me Marion Girard-Margeridon, avocats ;

Mme Sabrina Chabrolle, responsable juridique :

Me Gwenaël Le Fouler, avocate ;

M. Michel Demange, maire de la commune de Saint-Etienne-Lès-Remiremont ;

M. Nicolas Quiers, directeur de l’hypermarché « E. LECLERC » ;

M. Benjamin Hannecart, conseil ;

M. Romain Talamoni, commissaire du gouvernement.

La commission a considéré :

que le projet s’implantera au sein de la zone d’activités de le. Chaume, à environ 500 mètres à pied et 1 kilomètre en voiture, au sud-est du centre-ville de la commune de Saint-Etienné-lès-Remiremont, et à environ 28 kilomètres au sud- est du centre-ville de la commune d’Epinal ; qu’il s’implantera sur une surface déjà artificialisée et conduira à la démolition de l’ancienne usine des moteurs « PILOTE », au sein de la zone commerciale de Saint-Etienne-lès-Remiremont ;

que la commune de Saint-Etienne-lès-Remiremont fait partie d’un territoire sur lequel un SCoT est en cours d’élaboration ; que le site est déjà construit puisque le projet nécessitera la démolition d’une ancienne usine pour créer la jardinerie ;
que le projet conduira à la reprise d’une friche : que la vacance commerciale dans la zone de chalandise est faible à moyenne ;

toutefois, que la démographie de la zone de chalandise est en régression (- 5,30 % au cours de la période 2008-2018), tandis que celle de la commune d’implantation connaît une stagnation ; que malgré cela, le projet prévoit la création d’un « drive »
de 12 pistes et 1 150 m2 d’emprise au sol ; que l’importance du nombre de pistes demandées n’est pas justifiée par le pétitionnaire dans son dossier de demande ;

qu’au surplus, le projet aurait pu prévoir des efforts plus Importants en matière de développement durable; qu’en effet, le projet prévoit la réduction de 1 841 m2 des espaces verts et l’imperméabilisation de 833 m2 de surface supplémentaire ; que le projet ne prévoyant pas une mutualisation des places de stationnement avec celles de l’ensemble commercial, 44 places supplémentaires seront ainsi créées pour la Jardinerie, portant le nombre total de places pour l’ensemble à 408 ; qu’il n’est pas démontré que les places existantes sont perméables ou que des efforts seront consentis quant à la perméabilisation de l’emprise foncière dans sa totalité, et non seulement concernant la partie du site qui accueillera la Jardinerie et le « drive » ;

qu’ainsi le projet ne répond pas suffisamment aux critères énoncés à l’article L.752.6 du code de commerce ;

Après avoir enregistré 9 votes défavorables et 1 vote favorable, la Commission nationale d’aménagement commercial a admis les deux recours et émis un avis défavorable, avec la faculté de saisir directement la Commission nationale d’aménagement commercial conformément aux dispositions de l’article L. 7652-21 du code du commerce.