C’est une décision rarissime que vient de prendre, il y a quelques semaines, la chambre régionale des comptes Grand Est.
Elle a notamment considéré que,
- par le réquisitoire du 16 mai 2019, le ministère public a relevé qu’au cours des mois de février à mai de l’exercice 2016, des praticiens hospitaliers avaient perçu des indemnités liées à des temps de travail additionnels réalisés au cours du premier quadrimestre 2016, alors même qu’aucun état quadrimestriel n’avait été produit à l’appui des mandats de paiement et que ces indemnités avaient été versées mensuellement ; que, par ailleurs, pour cinq praticiens anesthésistes, les indemnités versées mensuellement au titre du code paye 1386 (temps additionnel nuit, dimanche et jour fériés) avaient donné lieu à un double paiement ; qu’en ouvrant sa caisse pour le paiement des indemnités de temps de travail additionnel en l’absence d’état quadrimestriel et en n’en vérifiant pas l’exactitude des calculs de liquidation, le ministère public a conclu que Mme X n’avait pas assuré le contrôle de la validité de la dépense dans les conditions énoncées aux articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X est susceptible d’être engagée sur le fondement du I de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 susvisée ;
- que le I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que « (…) Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière (…) de dépenses (…) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique (…) » ; que cette responsabilité se trouve engagée « dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ;
- qu’en application de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisés, les comptables publics sont notamment tenus d’exercer le contrôle « (…) de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 (…) » ; que l’article 20 de ce même décret précise que « le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : la justification du service fait ; l’exactitude des calculs de liquidation ; l’intervention des contrôles préalables prescrits par la réglementation ; (…) la production des pièces justificatives ; (…) » ;
- …
- qu’il ressort des pièces du dossier que des indemnités de temps de travail additionnel ont été versées aux médecins pour un montant de 118 415,20 € au cours des mois de février à mai de l’exercice 2016 en l’absence de production d’un tableau de décompte de temps additionnel à l’issue de chaque période de quatre mois après la réalisation de la totalité des obligations de service ; qu’il n’a pas été possible de procéder au contrôle de l’exactitude du calcul de liquidation en l’absence des pièces exigibles ; que cette absence d’état quadrimestriel contribue à expliquer les incohérences constatées dans la liquidation du temps de travail additionnel des praticiens du centre hospitalier de Remiremont, notamment concernant les praticiens anesthésistes ;
- …
C’est pourquoi la chambre régionale des comptes a décidé que :
1 : La responsabilité de Mme X est engagée au titre de l’exercice 2016 à raison du paiement irrégulier d’indemnités de temps de travail additionnel au personnel médical pour un montant total de 118 415,20 €.
Article 2 : Ce manquement ayant causé un préjudice financier au centre hospitalier de
Remiremont, Mme X est mise en débet pour la somme de cent dix-huit mille quatre cent quinze euros et vingt centimes (118 415,20 €) au titre de l’exercice 2016 ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de notification du réquisitoire, soit le 29 mai 2019.Article 3 : Pour l’application des dispositions du second alinéa du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, le montant de la remise gracieuse qui pourra être accordée à Mme X au titre du débet prononcé ci-dessus devra comporter un laissé à charge, qui ne pourra être inférieur à cinq cent trente-et-un euros (531 €), soit 3 ‰ du montant du cautionnement du poste comptable pour l’exercice 2016 fixé à 177 000 €.
Article 4 : Il est sursis à statuer sur la décharge de Mme X pour sa gestion au titre de l’exercice 2016 jusqu’à apurement du débet ci-dessus prononcé.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme X, comptable, à M. Y, directeur du centre hospitalier de Remiremont, ainsi qu’au ministère public près la chambre.
Le jugement complet est à lire en cliquant ici.
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.