Suite au suicide du directeur des services techniques municipaux survenu en 2016, la cour administrative d’appel de Nancy a jugé, dans un arrêt rendu ce 3 février 2022, que la responsabilité pour faute de la commune de Saulxures-sur-Moselotte ne saurait être engagée. Celle-ci est condamnée à verser 4.000 euros au frère du défunt en réparation de son préjudice moral personnel.
Dans la nuit du 2 au 3 mars 2016 , le directeur des services techniques de la commune de Saulxures-sur-Moselotte, Monsieur X, a mis fin à ses jours.
L’un de ses frères, Monsieur Y, domicilié en dehors de la commune, a, par un courrier du 6 février 2017, demandé à la maire de l’époque, Madame Denise Stappiglia, de saisir pour avis la commission de réforme du centre de gestion du département des Vosges afin qu’il se prononce sur l’imputabilité au service de ce suicide. La commission départementale de réforme des fonctionnaires territoriaux des Vosges a émis, lors de sa séance du 22 février 2018, un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service du suicide de Monsieur X.
Par un courrier en date du 17 juillet 2018, Monsieur Y a demandé à la maire de l’époque de « prendre un arrêté » à la suite de cet avis de la commission de réforme du 22 février 2018, de lui verser une somme de 40.000 euros en réparation du préjudice moral subi par son frère du fait de la dégradation de son état de santé psychologique avant son décès, ainsi qu’une somme de 15.000 euros en réparation de son propre préjudice moral.
La maire a accusé réception de ces demandes par un courrier du 12 septembre 2018 et a indiqué à Monsieur Y qu’à défaut de réponse expresse de sa part, une décision implicite de rejet serait acquise à compter du 19 septembre 2018.
Monsieur Y a ensuite saisi le tribunal administratif de Nancy. Dans un jugement du 7 juillet 2020, celui-ci a rejeté sa demande aux fins d’annuler cette décision implicite de rejet du 19 septembre 2018.
Puis Monsieur Y a interjeté appel devant la cour administrative de Nancy afin d’annuler ce jugement du 7 juillet 2020, d’annuler cette décision implicite de rejet du 19 septembre 2018, d’enjoindre à la commune de Saulxures-sur-Moselotte de prendre un arrêté à la suite de l’avis favorable rendu le 22 février 2018 par la commission de réforme à la reconnaissance de l’imputabilité au service du suicide de son frère, de condamner la commune de Saulxures-sur-Moselotte à lui verser une somme de 40.000 euros en réparation du préjudice moral subi par son frère du fait de la dégradation de son état de santé psychologique depuis plusieurs années, jusqu’à son suicide le 3 mars 2016, ainsi qu’une somme de 15.000 euros en réparation de son propre préjudice moral, de mettre à la charge de la commune de Saulxures-sur-Moselotte une somme de 2.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutenait que « la commune était tenue de prendre un arrêté reconnaissant ou non l’imputabilité au service du suicide du 3 mars 2016 à la suite de l’avis de la commission de réforme et de lui notifier ; le défaut de notification d’une décision le prive de tout recours en méconnaissance du principe général du droit au recours ; la commune a commis une faute dès lors que le suicide de son frère est dû à la souffrance éprouvée par ce dernier dans le cadre de ses fonctions de directeur des services techniques, consécutive à une surcharge de travail, à l’absence d’assistance administrative, à l’insuffisance de formation en informatique, à des instructions données par sa hiérarchie concernant l’un de ses subordonnés, ayant conduit à une dégradation de l’ambiance au sein du service technique et à l’absence de toutes mesures prises par sa hiérarchie pour palier à sa souffrance professionnelle et améliorer ses conditions de travail ; la responsabilité sans faute de la collectivité peut également être engagée en raison du lien direct entre le suicide de son frère et le service ; le préjudice moral subi par son frère, résultant de la dégradation de son état de santé psychologique jusqu’à son décès doit être évalué à la somme de 40 .000 euros ; son propre préjudice moral, résultant de la souffrance causée par la perte de son frère, doit être évalué à la somme de 15.000 euros ».
De son côté, la commune de Saulxures-sur-Moselotte conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2.000 euros soit mise à la charge de Monsieur Y en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Pour sa part, la cour d’appel a considéré : « le certificat médical du 17 janvier 2017 d’un médecin généraliste, qui a examiné Monsieur X le 18 février 2016, quinze jours avant son suicide et les nombreuses attestations de ses proches démontrent le mal être profond de Monsieur X en fin d’année 2015 et en début d’année 2016″.
Et la cour d’appel d’ajouter :
En outre, « les attestations des proches produites par Monsieur Y relatent les plaintes de Monsieur X quant à ses difficultés professionnelles, notamment la surcharge de travail ».
Par ailleurs, selon notamment des appréciations de la maire de l’époque du 4 février 2016, il résulte que « ce responsable devait « améliorer ses responsabilités d’encadrant ». De plus, selon des attestations des proches de l’agent et des échanges de courriers électroniques entre les intéressés, il ressort que les rapports entre Monsieur X et le directeur général des services de la commune sont tendus ».
Dans le compte-rendu d’évaluation pour l’année 2015 du 3 février 2016, « les notations portées par le directeur général des services sont peu élogieuses nonobstant les compétences techniques et à la grande disponibilité dont Monsieur X faisait preuve dans son travail. Si la commune souligne d’autre part que la charge de travail de Monsieur X a diminué en 2015 en raison de la réduction de travaux engagés, elle ne produit aucun élément permettant d’en justifier ».
Enfin, « le projet de réorganisation des services techniques municipaux, que Monsieur X devait mener en 2016, a pu être considéré par l’intéressé comme une charge de travail supplémentaire à ses missions courantes déjà très polyvalentes. En outre, l’amie de Monsieur X a adressé un courrier électronique au directeur général des services le 29 février 2016, quelques jours à peine avant le suicide, en vue de l’alerter de l’épuisement moral de son compagnon « qui va le conduire vers la dépression et peut être le suicide » selon elle ».
La cour d’appel relève que « le directeur des services et la maire ont alors reçu Monsieur X les 1er et 2 mars 2016 et ont évoqué avec lui les projets communaux pour 2016, notamment la réorganisation des services techniques, ses souhaits de formation et ses problèmes personnels. L’ayant trouvé fatigué, la maire et son supérieur lui ont conseillé de prendre des congés en dehors de la commune où il résidait et travaillait. Le directeur et la maire ont eu l’impression que Monsieur X se portait mieux à l’issue de ces entretiens ».
Le cour d’appel en conclut que « l’ensemble de ces éléments tendent à démontrer l’existence d’un contexte professionnel pathogène à l’origine du mal être profond de Monsieur X qui l’a conduit à l’autolyse ».
La commune soutient que « le geste de Monsieur X est imputable aux difficultés personnelles et familiales qui l’affectaient et que son état dépressif pourrait également résulter de la maladie de Lyme dont il souffrait ».
Selon la cour d’appel, « Monsieur Y est fondé à soutenir que le suicide de son frère présente un lien direct avec ce service et caractérise dès lors un accident de service ».
S’agissant de la responsabilité pour faute, selon la cour d’appel, « si une surcharge de travail et des difficultés relationnelles avec son supérieur direct et son responsable des services techniques municipaux pouvaient effectivement être regardées comme étant à l’origine de l’épuisement physique et mental de Monsieur X, ces faits ne caractérisent pas une faute dans le fonctionnement du service. En outre, il n’est pas établi que Monsieur X n’aurait pu suivre des formations en bureautique dès lors que ses demandes ont toujours été acceptées par ses supérieurs et qu’il suivait régulièrement des formations dans d’autres domaines ».
C’est pourquoi la cour d’appel a jugé : « Dans ces conditions, l’ensemble des faits invoqués par Monsieur Y, s’ils témoignent des difficultés professionnelles ressenties par son frère, ne saurait revêtir le caractère d’une faute dans l’organisation ou le fonctionnement de la collectivité dont Monsieur X. aurait été victime. La responsabilité pour faute de la commune de Saulxures-sur-Moselotte ne saurait être engagée ».
En ce qui concerne le préjudice moral subi par Monsieur Y, la cour d’appel a jugé : « en vertu du lien direct entre le suicide de Monsieur X et le service, Monsieur Y est fondé à demander la réparation de son préjudice moral subi à la suite du suicide de son frère. Contrairement à ce que soutient la commune, Monsieur Y requérant a la qualité d’ayant-droit dès lors qu’il n’est pas sérieusement contesté qu’il entretenait des liens étroits avec son frère, et qu’il a subi du fait de son décès un préjudice direct et certain, qu’il ait ou non la qualité d’héritier. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Monsieur Y en lui accordant une somme de 4 000 euros en réparation de ce préjudice ».
Quant au préjudice moral de Monsieur Y, la cour d’appel a jugé : « Monsieur X a souffert de son épuisement professionnel et de son état dépressif, il n’en demeure pas moins que ce préjudice est antérieur à son suicide, fait générateur de la responsabilité sans faute de la collectivité au regard de ce qui précède. Par suite, Monsieur Y n’est pas fondé, sur ce fondement, à se prévaloir de l’existence d’un préjudice moral de son frère antérieur à son décès, dès lors qu’il n’est pas la conséquence directe de l’accident de service reconnu précédemment. En second lieu, en l’absence de toute faute imputable à la commune, les conclusions indemnitaires à hauteur de 40 000 euros au titre du préjudice moral invoqué de Monsieur Y, présentées sur le fondement de la responsabilité pour faute, ne peuvent qu’être rejetées ».
