Nous reproduisons ci-dessous le communiqué de Frédéric Nahon, Procureur de la République auprès du Tribunal d’Epinal.
Le 10 septembre 2024, Monsieur le président du tribunal judiciaire d’Epinal a validé la convention judiciaire d’intérêt public en matière environnementale (« CJIPE ») conclue le 2 septembre 2024 entre le procureur de la République d’Epinal et la société Nestlé Waters Supply Est (« NWSE »), en application des dispositions prévues par l’article 41-1-3 du Code de procédure pénale.
Cette convention fait suite à deux enquêtes préliminaires conduites par :
- le service départemental de l’Office français de la biodiversité (« OFB ») des Vosges des chefs de mise en place sans autorisation d’une installation ou d’un ouvrage nuisible à l’eau ou au milieu aquatique, d’exploitation sans autorisation d’une installation ou d’un ouvrage nuisible à l’eau ou au milieu aquatique, d’exécution sans autorisation de travaux nuisibles à l’eau ou au milieu aquatique et d’exercice sans autorisation d’une activité nuisible à l’eau ou au milieu aquatique (Articles L. 173-1, L. 214-1, L. 214-3, L. 181-14, L. 181-15, R. 181-46 et R. 214-1 du Code de l’environnement) ;
- le Service national des enquêtes (SNE) de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) des chefs de tromperie sur la nature, la qualité, l’origine ou la quantité d’une marchandise (Article L. 441-1 du Code de la consommation).
La première enquête portait sur l’inadéquation des autorisations administratives exigées par la réglementation pour permettre l’exploitation de neuf captages sur les 130 captages existant aux fins de commercialisation des eaux minérales produites par NWSE. La période retenue est celle de 2013 à 2019, étant précisé que tous les forages appartenant à la société NWSE ont été régularisés par un arrêté préfectoral n° 624/2019/DDT du 30 septembre 2019.
La société NWSE souligne que les neufs forages étaient couverts par un mécanisme d’antériorité prévu le Code de l’environnement ou une autorisation au titre des Installations classées pour la protection de l’environnement (« ICPE ») et n’étaient pas dissimulés. Toutefois, la preuve des autorisations d’exploiter certains des neufs forages susvisés n’est pas rapportée avec suffisamment de certitude afin d’établir leur licéité conformément au mécanisme d’antériorité.
La seconde enquête concernait la mise en place par NWSE de traitements non autorisés par la réglementation sur les eaux minérales. Les investigations démontraient l’utilisation de traitement par ultraviolets et des filtres à charbon actif. Ces traitements, qui n’ont pas affecté la sécurité sanitaire des produits ni altéré la composition minérale des eaux produites, ont seulement eu pour conséquence d’affecter la qualification réglementaire du produit. La période retenue est de 2016 à 2022. La tromperie porte sur le caractère « naturel » de l’eau minérale, mais pas sur la qualification d’eau « minérale ».
S’agissant des manquements constatés :
- ils sont imputables au même auteur, la société NWSE ;
- ils se sont déroulés sur plusieurs années et de façon contemporaine les uns des autres ;
- ils ont pour cadre commun l’activité industrielle minéralière de la société NWSE ;
- ils se rapportent tous deux à des non-conformités dans la gestion et l’exploitation de la ressource locale en eau pour sa commercialisation, en amont s’agissant de l’inadéquation des autorisations administratives pour les forages, et en aval, s’agissant des traitements non autorisés ;
- ils trouvent tous deux leur origine dans le non-respect de prescriptions réglementaires relatives à la gestion et l’exploitation de la ressource en eau.
Il apparaît dès lors être d’une bonne administration de la justice que ces procédures fassent l’objet d’une résolution commune par le biais d’une CJIPE.
En outre :
- la société NWSE a mis fin aux irrégularités constatées s’agissant de l’inadéquation des autorisations environnementales pour ses forages et a procédé au retrait des traitements de l’eau non autorisés conformément à la réglementation en vigueur et à son interprétation. Cette mise en conformité est notamment le fruit d’un vaste plan de transformation initié dès 2020 et qui a mené, dans les années qui ont suivi, sous le contrôle des autorités, à une transformation d’ampleur de son activité d’eau en bouteilles, visant à une stricte conformité avec le cadre réglementaire applicable à l’eau minérale naturelle en France ;
- la société NWSE a pleinement coopéré avec les autorités judiciaires et administratives dans le cadre des enquêtes menées et aux fins de régulariser la situation. Comme l’ont relevé les enquêteurs du SNE et de la DGCCRF, la société NWSE a pris l’initiative de révéler l’utilisation de traitements non autorisés aux autorités françaises dès l’été 2021, démarche qui a abouti à la saisine de l’IGAS et à l’ouverture de l’enquête menée par le SNE de la DGCCRF ;
- il est établi qu’à aucun moment les irrégularités constatées n’ont eu pour conséquence de faire peser un risque sanitaire sur les populations et les consommateurs ou d’affecter la minéralité de ses produits ;
- aucune conséquence sur la santé publique n’a été relevée.
Compte tenu de ces éléments et de la connexité entre les deux procédures, la conclusion d’une CJIPE a été proposée par le Parquet d’Epinal, en application du premier alinéa de l’article 41-1-3 du Code de procédure pénale. Celle-ci permet, tout en sanctionnant les non-conformités constatées, de privilégier la régularisation la plus rapide de la situation, la réparation de l’impact écologique et l’indemnisation de plusieurs parties.
Aux termes de cette CJIPE, NWSE s’est engagée :
- au paiement d’une amende d’intérêt public de 2 millions d’euros dans un délai de trois mois;
- à la réparation de l’impact écologique par la mise en place d’un ambitieux plan de renaturation et de restauration de la continuité écologique centrée notamment autour des cours d’eau du Vair et du Petit Vair et de la restauration et la recréation de zones humides sur le territoire de Vittel et Contrexéville, ce qui représente un investissement d’1,1 million d’euros, et dont la réalisation sera mise en œuvre sous la supervision de l’OFB pendant une durée de 24 mois. Il s’agit d’un engagement notable sur le plan de la valorisation de la biodiversité à l’échelle territoriale.
- à l’indemnisation, dans les conditions prévues par la CJIPE, des préjudices réclamés par les associations :
- Vosges Nature Environnement pour un montant de 103.600 euros ;
- Lorraine Nature Environnement pour un montant de 73.600 euros ;
- France Nature Environnement pour un montant de de 54.800 euros ;
- L’Association de Sauvegarde des Vallées et de Prévention des Pollutions pour un montant de 32.400 euros ;
- Oiseaux Nature pour un montant de 32.400 euros ;
- L’association Union Fédérale des Consommateurs-Que Choisir pour un montant de 180.000 euros ;
- L’association UFC-Que Choisir Vosges pour un montant de 40.000 euros ;
soit le versement à titre indemnitaire d’une somme totale de 516.800 euros.
L’exécution intégrale des obligations (i) et (ii) dans les délais impartis entraînera l’extinction de l’action publique. Aux termes de l’article 41-1-2 du Code de procédure pénale, l’ordonnance de validation n’emporte pas déclaration de culpabilité et n’a ni la nature ni les effets d’un jugement de condamnation.
La signature et la validation de cette convention par le Tribunal Judiciaire d’Epinal témoignent de l’engagement du Parquet d’Epinal dans la poursuite et le traitement des dossiers environnementaux, dans le prolongement de la Circulaire du ministère de la Justice du 9 octobre 2023 en matière de Justice pénale environnementale, ainsi que de la pleine coopération de la société NWSE, dans la révélation spontanée des faits litigieux, les enquêtes préliminaires et le processus ayant mené à cet accord.
La présente convention judiciaire d’intérêt public est la première signée par le Parquet d’Epinal et la plus importante en matière Environnementale signée à ce jour en France. Elle s’inscrit dans une volonté de rapidité de la réponse pénale apportée.
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Frédéric NAHON.
