M. G… R… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 11 mars 2020 par lequel le maire de Gérardmer a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation de dix logements répartis dans deux bâtiments et de dix places de stationnement sur un terrain situé chemin des Charmilles sur le territoire de cette commune, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre ce refus le 12 mai 2020.
Par un jugement n° 2002152 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 11 mars 2020, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux, et a enjoint au maire de Gérardmer de délivrer à M. R… le permis de construire sollicité, en l’assortissant des prescriptions nécessaires pour interdire l’entrée et la sortie des véhicules depuis et à partir de la rue des Charmilles de façon à imposer le respect des conditions de sécurité requises par les articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et 3 UB du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
Mme P… S…, Mme L… I…, Mme O… et M. C… J…, Mme H… A…, Mme D… U…, Mme V…, M. T… B…, M. M… Q…, Mme P… N… et M. P… K… ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 4 mai 2021 par lequel le maire de Gérardmer a, en exécution du jugement n° 2002152 du 9 février 2021, délivré à M. R… un permis de construire en vue de la réalisation de dix logements répartis dans deux bâtiments et de dix places de stationnement sur un terrain cadastré section D n° 2161, situé chemin de La rayée sur le territoire de cette commune.
Par un jugement n° 2102138 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Nancy a, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la demande d’annulation du permis de construire délivré à M. R…, a fixé à six mois le délai imparti au pétitionnaire pour procéder à la régularisation de ce permis et a réservé jusqu’à la fin de l’instance les droits et moyens des parties sur lesquels il n’a pas été expressément statué.
Ensuite, l’affaire a été jugée par la cour administrative d’appel de Nancy :
Finalement, dans un arrêt de quinze pages rendu le 12 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a décidé :
Article 1er : Le jugement n° 2002152 du tribunal administratif de Nancy du 9 février 2021 est annulé.
Article 2 : La demande présentée en première instance par M. R… est rejetée.
Article 3 : M. R… versera à la commune de Gérardmer, dans l’instance n° 21NC00960, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions à fin de sursis à statuer et à fin d’application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. R… dans l’instance n°21NC00960 sont rejetées.
Article 5 : La requête n° 23NC01098 de M. R… est rejetée.
Article 6 : Les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par les défendeurs dans l’instance n° 23NC01098 sont rejetées.
Article 7 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 23NC01128.
Article 8 : Les conclusions à fin d’application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative présentées par les parties dans l’instance n° 23NC01128 sont rejetées.
L’arrêt complet est à lire sur ce lien.
