Par une requête enregistrée le 11 février 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 juillet 2023, Mme B et M. C demandaient au tribunal administratif de Nancy :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Nabord a délivré à M. D un permis de construire un appentis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nabord et de M. D le paiement d’une somme de 1 500 euros chacun en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutenaient que le permis contesté a été délivré en méconnaissance de plusieurs articles du code de l’urbanisme, d’articles du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone N, le bâtiment existant devant être modifié a été démoli à la date d’enregistrement de la demande de permis, il a été délivré à la suite d’un vice de procédure, en méconnaissance du 5° de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, le bâtiment préexistant n’ayant pas fait l’objet d’un permis de construire ; la commune a manqué à son devoir de loyauté, le maire ayant autorisé le raccordement au réseau électrique le 15 avril 2021 en l’absence d’autorisation d’urbanisme, en méconnaissance de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, la commune de Saint-Nabord concluait au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, M. D concluait également au rejet de la requête.
Par une requête enregistrée le 11 février 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 juillet 2023, Mme B et M. C demandaient au tribunal : d’annuler l’arrêté en date du 3 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Nabord ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 23 mars 2021 par M. D en vue de procéder à l’allongement des débords de toit, la réfection de la toiture, la modification des ouvertures, la réfection des façades et la création d’un enrochement ; d’annuler le refus du maire de la commune de Saint-Nabord de procéder au retrait de l’arrêté du 3 mai 2021 ; d’annuler le rejet de leur recours gracieux.
Finalement, dans son délibéré du 30 décembre 2024, le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté en date du 27 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Nabord a délivré un permis de construire à M. D.
Et il a rejeté :
- le surplus des conclusions de la requête de Mme B et C,
- les conclusions de la commune de Saint-Nabord tendant à l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative,
- les conclusions présentées par M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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