GĂ©rardmer – Le tribunal annule un permis de construire accordĂ© chemin de la Roche du Renard

Par une requĂŞte et des mĂ©moires enregistrĂ©s les 14 fĂ©vrier et 22 mai 2024 et 25 juillet 2025, M. F… C… et Mme E… C…, reprĂ©sentĂ©s par Me GĂ©hin, demandaient au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrĂŞtĂ© du 30 aoĂ»t 2023 par lequel le maire de la commune de GĂ©rardmer a dĂ©livrĂ© un permis de construire une maison d’habitation de 150 mètres carrĂ©s sur une parcelle situĂ©e chemin de la Roche du Renard avec garage et carport en sus Ă  M. B…, ensemble la dĂ©cision implicite rejetant le recours gracieux qu’ils ont formĂ© le 23 octobre 2023 ; de mettre Ă  la charge de M. B… et de la commune de GĂ©rardmer la somme de 2 500 euros chacun en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutenaient que la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ; l’arrêté a été pris en méconnaissance des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ; l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’a pas été fait application des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme relatives au sursis à statuer ; le permis a été délivré en méconnaissance des articles 3 1AU, 4 1AU, 6 1AU et 11 1AU du règlement du plan local d’urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, la commune de Gérardmer, représentée par Me Zoubeidi-Defert, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation, et, en tout état de cause, à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutenait que : Ă  titre principal, la requĂŞte est irrecevable dès lors que le recours contentieux ne lui a pas Ă©tĂ© notifiĂ© par courrier en recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception et dès lors que les requĂ©rants ne dĂ©montrent pas leur intĂ©rĂŞt Ă  agir ; à titre subsidiaire, les moyens soulevĂ©s par M. et Mme C… ne sont pas fondĂ©s.

Par un mĂ©moire en dĂ©fense enregistrĂ© le 13 mai 2024, M. B…, reprĂ©sentĂ© par Me Darbois, concluait Ă  titre principal, au rejet de la requĂŞte, Ă  titre subsidiaire, au sursis Ă  statuer dans l’attente d’une rĂ©gularisation et, en tout Ă©tat de cause, Ă  ce que la somme de 4 000 euros soit mise Ă  la charge de M. et Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutenait que : Ă  titre principal, la requĂŞte est irrecevable dès lors que les requĂ©rants n’apportent pas la preuve de la notification de leur recours contentieux aux dĂ©fendeurs et en raison de leur absence d’intĂ©rĂŞt Ă  agir ; Ă  titre subsidiaire, les moyens soulevĂ©s par M. et Mme C… ne sont pas fondĂ©s.

Le tribunal a considéré :

Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C… sont propriĂ©taires occupants d’une maison individuelle situĂ©e sur la parcelle cadastrĂ©e n° 1131, immĂ©diatement contigĂĽe au terrain d’assiette du projet. Celui-ci consiste en la construction d’une maison d’habitation d’environ 150 m² au sol et d’une hauteur de 9,58 m, ainsi que d’un garage et d’un carport dont l’emprise au sol cumulĂ©e est d’environ 73,5 m², annexes qui seront implantĂ©es Ă  5 m de la limite sĂ©parative de leur propriĂ©tĂ©. Il ressort Ă©galement des plans versĂ©s Ă  l’instance que le projet, situĂ© en contre-bas de cette propriĂ©tĂ©, est susceptible d’entraĂ®ner des vues sur leurs propriĂ©tĂ©s respectives, eu Ă©gard notamment Ă  l’emplacement de la terrasse du projet tournĂ©e vers la propriĂ©tĂ© des requĂ©rants sans que la prĂ©sence des arbres de hautes tiges implantĂ©s le long de la limite sĂ©parative y fasse obstacle dès lors que la notice descriptive du projet ne prĂ©voit la conservation des arbres situĂ©s sur le terrain du projet qu’« autant que possible ». Dans ces conditions, les requĂ©rants justifient d’un intĂ©rĂŞt Ă  demander l’annulation du permis contestĂ©.

Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire que lorsque l’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme (PLU) permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu’il soit cependant nécessaire que le projet ait déjà été rendu public. Il ne peut en outre être opposé qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.

En l’espèce, le projet d’amĂ©nagement et de dĂ©veloppement durable (PADD) du PLU en cours d’élaboration a Ă©tĂ© dĂ©battu par le conseil municipal de la commune de GĂ©rardmer le 10 mars 2023 et par le conseil communautaire de GĂ©rardmer Hautes Vosges le 22 mars 2023. Il ressort de ce PADD en particulier en son point 1.2, que, pour mettre fin au mitage des cĂ´teaux et redensifier les espaces urbanisĂ©s de la commune, les auteurs du PLU ont souhaitĂ© n’autoriser les nouveaux logements que dans l’enveloppe urbaine actuelle de la ville et, dans ce cadre, limiter le dĂ©veloppement urbain des hameaux dĂ©finis comme un ensemble de bâtiments agglomĂ©rĂ©s isolĂ©s et distincts de la ville, comportant dix logements minimum, regroupĂ©s Ă  moins de 40 m les uns des autres et situĂ©s Ă  une altitude infĂ©rieure Ă  700 m. A… ont Ă©galement prĂ©cisĂ©, d’une part, que si ces critères sont rĂ©unis, ces hameaux pourront ĂŞtre classĂ©s en zone U, sous rĂ©serve des zones humides, des zones Ă  risques, des rĂ©seaux publics et des sensibilitĂ©s paysagères particulières, les constructions isolĂ©es Ă©tant classĂ©es en zone A ou N, d’autre part, que cette dĂ©finition ne s’applique pas Ă  l’entitĂ© urbaine principale, c’est-Ă -dire l’enveloppe urbaine de la ville de GĂ©rardmer qui s’étend ponctuellement au-delĂ  de 700 mètres d’altitude. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la dĂ©cision litigieuse, le projet pour lequel M. B… demandait une autorisation de construire se situait dans une zone devant ĂŞtre classĂ©e dans le PLU alors en cours d’élaboration et compte tenu de ces orientations du PADD, en zone naturelle ou agricole, oĂą les constructions Ă  usage d’habitation Ă©taient susceptibles d’être interdites. La construction sur ce terrain d’une maison d’habitation en R+2 avec garage et carport pour une emprise au sol totale de 223 m2 Ă©tait de nature Ă  compromettre l’exĂ©cution du futur plan local d’urbanisme. Par suite, les requĂ©rants sont fondĂ©s Ă  soutenir qu’en s’abstenant de surseoir Ă  statuer sur le permis de construire en litige, le maire de la commune de GĂ©rardmer a commis une erreur manifeste d’apprĂ©ciation.

Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.

Le vice affectant le permis litigieux, qui résulte de la localisation même du projet au sein d’une partie de la commune de Gérardmer dont il ressort du site officiel Géoportail de l’urbanisme, accessible tant au juge qu’aux parties, qu’elle est classée en zone N par le PLU adopté le 21 février 2025 par le conseil municipal et le 26 février 2025 par le conseil communautaire de Gérardmer Hautes-Vosges, n’est pas susceptible de faire l’objet d’une régularisation. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.

Finalement, dans son dĂ©libĂ©rĂ© du 03 mars 2026, le tribunal a annulĂ© l’arrĂŞtĂ© du 30 aoĂ»t 2023 du maire de la commune de GĂ©rardmer, ensemble la dĂ©cision rejetant le recours gracieux formĂ© par M. et Mme C… le 23 octobre 2023. La commune de GĂ©rardmer versera Ă  M. et Mme C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Lire le jugement complet sur ce lien.