Gérardmer – Contrainte de délivrer un permis de construire, la commune est déboutée de son appel

La SCI Louis a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 23 août 2022 par lequel le maire de Gérardmer a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l’édification d’une maison individuelle sur un terrain situé dans cette commune chemin de la Rayée, au lieudit Le Pré Xetté.

Par un jugement n° 2202986 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de Gérardmer de délivrer à la SCI Louis le permis de construire sollicité.

Par une requête devant la cour d’appel, enregistrée le 6 novembre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 janvier 2026, la commune de Gérardmer, représentée par un avocat, demandait à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement et de mettre à la charge de la SCI Louis une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutenait que :

– les dispositions du plan local d’urbanisme de Gérardmer issues de la modification approuvée par délibération du conseil de la communauté de communes de Gérardmer Hautes Vosges du 11 juillet 2022 étaient opposables à la demande de permis de construire en litige, dès lors que le I de l’article L. 153-9 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable en l’espèce, n’impose pas l’accord préalable de la commune à l’achèvement, par un établissement public de coopération intercommunale, d’une procédure d’élaboration ou d’évolution d’un plan local d’urbanisme qu’elle avait engagée, alors de plus que l’accord de la commune n’est requis que pour l’utilisation, par cet établissement, des actes de la commune ;

– ces dispositions étaient opposables, également, dès lors que la délibération du conseil municipal de Gérardmer du 15 juillet 2022 donnant son accord à l’achèvement de la procédure de modification du plan local d’urbanisme de la commune par la communauté de communes de Gérardmer Hautes Vosges est devenue exécutoire avant que ne devienne exécutoire la délibération du conseil de cette communauté de communes du 11 juillet 2022 approuvant la modification de ce plan ;

– ces dispositions étaient opposables, de plus, dès lors que le conseil municipal de Gérardmer a, par une délibération du 15 juillet 2022, lui-même approuvé la modification en cause du plan local d’urbanisme, comme le permet l’article L. 153-6 du code de l’urbanisme, que cette délibération est devenue exécutoire avant que ne devienne exécutoire la délibération du conseil de la communauté de communes de Gérardmer Hautes Vosges du 11 juillet 2022 approuvant la modification de ce plan et que cette délibération est ainsi devenue superfétatoire ;

– le signataire de l’arrêté en litige avait régulièrement reçu délégation à cette fin ; – l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme n’impose la tenue d’une conférence intercommunale que pour l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal et ne s’applique pas aux procédures ayant été engagées par les communes ;

– le projet de la SCI Louis est situé en zone humide ;

– le projet est contraire à l’article 9 UH du plan local d’urbanisme dès lors que l’emprise au sol de la construction projetée est supérieure à 10 % de la superficie du terrain d’assiette.

Dans son délibéré rendu jeudi 09 avril 2026, la cour d’appel a considéré que « les moyens ne paraissent pas sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».

Dès lors, elle a rejeté les conclusions de la commune de Gérardmer tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.

La commune de Gérardmer paiera à la SCI Louis une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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