La Cour administrative d’appel de Nancy a rejeté, le 2 octobre 2026, la demande de sursis à exécution formulée par Mme A. D. Cette décision laisse donc, à ce stade, produire ses effets au jugement du tribunal administratif de Nancy qui avait annulé l’arrêté ministériel réorganisant l’activité notariale à Gérardmer.
Le dossier de l’office notarial de Gérardmer connaît un nouvel épisode judiciaire. Dans une ordonnance rendue le 2 octobre 2026, le juge des référés de la Cour administrative d’appel de Nancy a rejeté la demande de Mme A. D., qui souhaitait obtenir la suspension de l’exécution du jugement rendu le 2 juin dernier par le tribunal administratif de Nancy.
Un arrêté ministériel au cœur du litige
L’affaire trouve son origine dans un arrêté du garde des Sceaux daté du 22 août 2023. Celui-ci avait supprimé l’office de notaire de Gérardmer, attribué les minutes de l’office supprimé à Me C. B., notaire à Épinal, et désigné Mme D. en remplacement de ce dernier. L’arrêté autorisait également Mme D. à ouvrir un bureau annexe à Gérardmer.
La chambre interdépartementale des notaires de Lorraine avait contesté cette décision devant le tribunal administratif de Nancy.
Le 2 juin 2026, celui-ci avait annulé l’arrêté ministériel, tout en prévoyant que cette annulation ne prendrait effet qu’au terme d’un délai de neuf mois.
Mme D. demandait la suspension du jugement
Mme D. avait fait appel de ce jugement et saisi la Cour administrative d’appel afin d’obtenir, dans l’attente de l’examen de son appel, un sursis à exécution.
Elle faisait notamment valoir que le tribunal administratif avait commis plusieurs erreurs de droit ou d’appréciation. Elle contestait en particulier l’analyse faite concernant la suppression de l’office et son remplacement par un bureau annexe à Gérardmer. Selon elle, cette organisation pouvait être justifiée par la bonne organisation du service public et permettait d’assurer la continuité du service sans augmenter le nombre d’offices dans le secteur.
Mme D. contestait également l’analyse du tribunal concernant le droit de présentation du notaire concerné, la procédure suivie et la compétence de l’autorité ayant signé l’arrêté.
Aucun moyen jugé suffisamment sérieux
Pour obtenir un sursis à exécution, Mme D. devait notamment démontrer que les moyens développés dans son appel apparaissaient suffisamment sérieux et susceptibles de conduire à l’annulation ou à la réformation du jugement du tribunal administratif.
Or, la cour estime qu’aucun des moyens invoqués ne présente, en l’état de l’instruction, le caractère sérieux requis.
Le juge rejette ainsi les arguments relatifs à la recevabilité de la demande initiale, à la justification de la réorganisation par la bonne organisation du service public, au droit de présentation et à la procédure applicable à la situation de Me B.
La demande de suspension du jugement du 2 juin 2026 est donc rejetée.
Une bataille judiciaire qui n’est pas terminée
Cette ordonnance ne constitue toutefois pas, à elle seule, le jugement définitif de l’appel formé contre la décision du tribunal administratif.
La cour rappelle elle-même qu’une requête distincte, enregistrée sous le numéro 26NC01473, vise l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 2 juin 2026.
La décision du 2 octobre porte donc précisément sur la demande de sursis à exécution et non sur le fond définitif de l’appel.
Pour l’heure, la Cour administrative d’appel de Nancy refuse cependant de suspendre les effets du jugement de première instance. Dans son dispositif, elle rejette la requête de Mme D. et rejette également la demande de la chambre interdépartementale des notaires de Lorraine visant à obtenir le remboursement de frais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le contentieux autour de l’avenir de l’organisation notariale à Gérardmer reste donc ouvert, dans l’attente de la décision qui sera rendue sur l’appel au fond.
