EXCLUSIF – Gérardmer : la nouvelle requête contre le lotissement du chemin du Cresson est encore rejetée

Lors de l’audience du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Nancy a examiné le nouveau recours de Monsieur et Madame J. contre le projet d’un lotissement du Pré Chaussotte porté par Madame P., dans le secteur du chemin du Cresson. Les juges nancéiens ont rendu leur verdict le 3 novembre 2022. 

Dans un jugement avant dire droit du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Nancy a sursis à statuer sur la requête de M. et Mme J. Ceux-ci demandaient à l’annulation de l’arrêté du 10 août 2020 par lequel le maire de Gérardmer a accordé à Mme P. un permis d’aménager un lotissement Le Pré Chaussotte sur une parcelle cadastrée F n°1980 chemin du Cresson, afin de permettre la régularisation de l’illégalité entachant cet arrêté tenant à l’incompétence de son signataire.

Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, la commune de Gérardmer a produit un permis d’aménager délivré le 11 juillet 2022 et demandé au tribunal :

  • de constater la régularisation ;
  • de rejeter la requête de M. et Mme J. ;
  • de mettre à la charge de M. et Mme J. une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article l. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, M. et Mme J. ont demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 août 2020 par lequel le maire de Gérardmer a accordé un permis d’aménager à Mme P. ainsi que l’arrêté rectificatif du 11 juillet 2022.

Ils soutenaient que :

  • la commune ne justifie pas d’une insertion de l’arrêté de délégation de signature dans le recueil des actes administratifs de la commune avant le 10 août 2020, ni d’une information du public de la mise à disposition de ce recueil des actes administratifs ;
  • la commune ne démontre pas que la publication de l’arrêté de délégation de signature a été publié sur son site internet;
  • il n’a pas été procédé à l’affichage en mairie de l’arrêté de délégation.

Le tribunal administratif de Nancy a considéré que :

Par un arrêté du 10 août 2020, le maire de la commune de Gérardmer a accordé à Mme P. un permis d’aménager un lotissement « Le Pré Chaussotte » de huit maisons d’habitation sur une parcelle cadastrée F n°1980. M. et Mme J. en ont demandé le retrait par un courrier du 5 octobre 2020, réceptionné le 7 octobre 2020. Cette demande a été implicitement rejetée par le maire de la commune de Gérardmer. Par une requête enregistrée le 1er février 2021, M. et Mme J. ont sollicité l’annulation de cet arrêté et du rejet implicite de leur recours gracieux.

Par le jugement avant dire droit du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Nancy a sursis à statuer sur la requête de M. et Mme J. sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre à la commune de Gérardmer de purger le vice d’incompétence entachant le permis délivré le 10 août 2020 à Mme P. dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

En exécution de ce jugement, le maire de la commune de Gérardmer a délivré le 11 juillet 2022 un permis d’aménager à. Mme P.

Le permis d’aménager délivré le 11 juillet 2022 à Mme P. est signé par M. X., adjoint au maire. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 7 juillet 2020, transmis aux services du contrôle de légalité de la préfecture des Vosges le 8 juillet 2020 et régulièrement publié dans l’édition du mois de septembre 2020 du recueil des actes administratifs de la commune de Gérardmer, le maire de Gérardmer a délégué à M. X. sa signature en matière “de permis de construire, certificats d’urbanisme et autres autorisations d’occupation du sol”. Il ressort également des pièces du dossier que la commune a publié le 7 juillet 2022 sur son site internet, par le biais d’un renvoi à la plateforme de publication dématérialisée < MAELIS » et dans des conditions conformes aux dispositions précitées des articles L.2131-1 et R.2131-1 du code général des collectivités territoriales, l’arrêté du 7 juillet 2020 portant délégation à M.X. Ainsi, l’arrêté de délégation du 7 juillet 2020 revêtait, à la date de l’arrêté du 11 juillet 2022, un caractère exécutoire. Dans ces conditions, le permis d’aménager délivré le 11 juillet 2022, qui a été signé par une autorité compétente, régularise le vice tenant à l’incompétence du signataire du permis d’aménager initial du 10 août 2020.

Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme J. afin d’annuler de l’arrêté du 10 août 2020 et de l’arrêté du 11 juillet 2022 du maire de la commune de Gérardmer doivent être rejetées.

Sur les frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.


C’est pourquoi le tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête de M. et Mme J. et les conclusions de la commune de Gérardmer et de Mme Z présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Et c’est tant mieux pour ce projet de lotissement, avec huit parcelles, du Pré Chaussotte, qui contribuera indéniablement au développement de la perle des Vosges.