Saint-Etienne-lès-Remiremont – Le tribunal rejette le recours de l’association de protection de l’environnement

Par une requête enregistrée le 11 mars 2021 et des mémoires complémentaires enregistrés les 7 mars et 24 avril 2023, l’association pour la protection de l’environnement à Saint-Etienne-lès-Remiremont, représentée par un avocat, demandait au tribunal administratif de Nancy :

1°) d’annuler la décision du 5 janvier 2021 par laquelle le préfet des Vosges a refusé d’inviter la société Trapdid-Bigoni à déposer une nouvelle demande d’enregistrement en application de l’article L. 512-15 du code de l’environnement ;

2°) d’enjoindre au préfet des Vosges d’inviter la société Trapdid-Bigoni à déposer une demande d’enregistrement en application de l’article L. 512-15 du code de l’environnement avec une évaluation environnementale ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutenait que :

– le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 512-6-1 du code de l’environnement puisque l’installation autorisée par arrêté du 23 décembre 1994 a été entièrement démolie et qu’une nouvelle usine a été construite, ce qui constitue un arrêt total et définitif de l’ancienne usine nécessitant une remise en état du site ; le préfet devait s’assurer que la démolition de la précédente installation n’était pas de nature à porter atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 211-1 et par l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;

– il a méconnu les dispositions des articles L. 181-14 et R. 181-46 du code de l’environnement, la construction d’une nouvelle usine et le déplacement de l’activité constituant une modification substantielle et notable soumise à autorisation environnementale ;

– il a méconnu les dispositions de l’article L. 512-15 du code de l’environnement puisque, depuis l’arrêté du 9 avril 2019, les centrales d’enrobés relèvent du régime des installations soumises à enregistrement ;

– le projet est de nature à entrainer des modifications substantielles dans les modes d’écoulement des eaux de pluie et des eaux de ruissellement au sein de l’installation et dans le milieu au sens de l’article L. 214-1 du code de l’environnement, de sorte qu’il était assujetti à déclaration en application de l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;

– le projet est susceptible d’avoir des impacts environnementaux et de porter atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, en raison de la présence d’un site Natura 2000 et d’une ZNIEFF de type 1, de sorte que le préfet devait le soumettre à autorisation environnementale en application de l’article L. 414-4 du code de l’environnement et de l’arrêté préfectoral 638/2011/DTT du 19 octobre 2011 ;

– le préfet devait prendre en compte les nuisances olfactives et les rejets atmosphériques qui dépassent les seuils fixés par l’arrêté du 23 décembre 1994 ;

– la nouvelle installation méconnaît la règle d’implantation prescrite par l’arrêté ministériel du 9 avril 2019 ;

– le préfet a méconnu les articles L. 120-1 et L. 122-1 du code de l’environnement, la convention d’Aarhus, l’article 7 de la charte de l’environnement et l’article L. 110-1 du code de l’environnement en ne consultant pas le public sur le projet de modification de l’installation et en ne procédant pas à la publicité de la décision du 17 août 2018, ce qui a fait obstacle à sa contestation par des tiers.

Par trois mémoires en défense enregistrés le 23 juin 2021 et les 5 avril et 22 mai 2023, la société Trapdid-Bigoni, représentée par un avocat, concluait, au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association requérante d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle faisait valoir que :

– la requête est irrecevable ;

– les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 15 février et le 23 mars 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.

Elle faisait valoir que :

– la requête est irrecevable ;

– les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.

Finalement, le tribunal a considéré qu »’en l’absence de dangers et inconvénients nouveaux pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, le préfet, qui dispose toujours de la possibilité d’intervenir pour tenir compte de l’évolution des risques, conformément à l’article R. 512-46-22 du code de l’environnement, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant d’inviter la société Trapdid-Bigoni à régulariser sa situation en déposant une nouvelle demande d’enregistrement de son installation ».

C’est pourquoi dans son délibéré du 11 juin 2024, il a décidé de rejeter la requête de l’association pour la protection de l’environnement à Saint-Etienne-lès-Remiremont.

Celle-ci devra versea à la société Trapdid-Brigoni une somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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