Par deux requêtes distinctes, un couple a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler :
– l’arrêté du 3 mai 2021 par lequel le maire de Saint-Nabord ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 23 mars 2021 par M. X. en vue de procéder à l’allongement des débords de toit, à la réfection de la toiture, à la modification des ouvertures, à la réfection des façades et à la création d’un enrochement sur une construction existante implantée sur les parcelles cadastrées section 429 n° C515 et C80 sur le territoire de cette commune, le refus du maire de la commune de procéder au retrait de cet arrêté et le rejet de leur recours gracieux ;
– l’arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le maire de Saint-Nabord a délivré à M. X. un permis de construire un appentis sur le même terrain.
Par un jugement n° 2200430-2200431, le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 27 octobre 2021 et rejeté le surplus de ces requêtes.
Ensuite, devant la cour administrative d’appel de Nancy, par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. X. a demandé, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, d’ordonner de surseoir à l’exécution de ce jugement en tant qu’il a annulé l’arrêté du 27 octobre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2025, le couple demandait à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. X. une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 2 et 3 septembre 2025, la commune de Saint-Nabord demandait à la cour, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, d’ordonner de surseoir à l’exécution de ce jugement en tant qu’il a annulé l’arrêté du 27 octobre 2021 et de mettre à la charge du couple, une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Pour demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué, M. X. soutenait, à titre principal, que les demandes présentées par le couple étaient irrecevables, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt à agir conforme aux dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme et, à titre subsidiaire, que la démolition à laquelle il a fait procéder n’a pas laissé subsister la seule partie souterraine de l’édifice existant, que les fondations n’ont pas été élargies et qu’il n’a pas commis de fraude. La commune de Saint-Nabord soutenait quant à elle que la demande dirigée contre l’arrêté du 27 octobre 2021 était irrecevable, tant par application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’en raison de sa tardiveté, et que cet arrêté n’est pas entaché de fraude.
Au cours de l’audience publique du 19 novembre 2025, la cour a considéré qu’aucun de ces moyens n’est de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par le jugement attaqué.
C’est pourquoi dans son délibéré du 25 novembre 2025, la cour a rejeté la requête de M. X. et les conclusions de la commune de Saint-Nabord. D’autre part, elle a mis à la charge de M. X. une somme globale de 1 200 euros à payer au couple au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
