Dans une requête et un mémoire enregistrés les 6 juin 2025 et 11 février 2026, M. F… H…, Mme E… C… et Mme et M. G… et A… D…, demandaient au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Gérardmer a refusé de retirer l’arrêté du 4 mai 2021 portant permis de construire n° PC 88 196 19E0124 délivré à M. B… I…, d’enjoindre au maire de retirer cet arrêté et l’arrêté portant délivrance d’un permis de construire modificatif n° PC 88 196 19E0124 M01 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Ils soutenaient que le maire a méconnu l’étendue de sa compétence et commis une erreur de droit dès lors qu’il était en situation de compétence liée pour retirer le permis de construire délivré le 4 mai 2021 ; l’obligation de retirer le permis initial impliquait nécessairement celle de constater le retrait par voie de conséquence du permis de construire modificatif du 6 octobre 2022 ; la commune ne peut maintenir dans l’ordonnancement juridique un permis de construire délivré à titre précaire qui méconnaît les dispositions des articles 7 UB et 10 UB du règlement du plan local d’urbanisme ainsi qu’un permis modificatif dont l’existence même est conditionnée par celle du permis de construire précaire.
Finalement, après l’audience du 3 mars 2026, dans son délibéré rendu le 24 mars, le tribunal a décidé que la requête de M. H…, Mme C… et M. et Mme D… est rejetée.
M. H…, Mme C… et M. et Mme D… verseront à la commune de Gérardmer, d’une part, à M. I…, d’autre part, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la commune de Gérardmer et de M. I… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
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