Destruction du grand cormoran : Oiseaux-Nature déboutée de sa requête contre la décision du préfet

Dans une requête enregistrée le 11 mars 2026, l’association Oiseaux-Nature 88 demande au juge des référés du tribunal administratif de Nancy, saisi sur le fondement de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Vosges en date du 23 février 2026 portant autorisation de destruction d’oiseaux de l’espèce « grand cormoran » sur une pisciculture en étang, étang de la Plaine, pour la période 2025-2026 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutenait que sa requête est recevable dès lors que ses statuts prévoient un objet social d’action en faveur de la préservation de la faune sauvage à l’échelle du département des Vosges, et qu’elle bénéficie d’une présomption d’intérêt à agir au regard de l’agrément qui lui a été délivré en application de l’article L. 142-1 du code de l’environnement ;

la condition de l’urgence est remplie dès lors que l’arrêté porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts dont elle a la charge :

  • l’arrêté contrevient à ses efforts de protection du grand cormoran dans le département des Vosges et particulièrement sur le plan d’eau de Remiremont ;
  • le grand cormoran est très peu présent dans le secteur concerné en raison de l’hiver ;
  • la reproduction des grèbes castagneux nicheurs va être compromise par les tirs autorisés par l’arrêté litigieux ;
  • l’étang de la Plaine est fréquenté par le public ;
  • l’autorisation est délivrée pour une durée longue ;
  • la chasse est fermée pendant cette période, les tirs vont en conséquence pénaliser la faune ;
  • le demandeur, non professionnel, n’a pas mis en œuvre des mesures de prévention ;
  • les tireurs ne chercheront pas à récupérer les oiseaux abattus ce qui va perturber l’environnement local ;
  • l’arrêté litigieux aggrave la crise de la biodiversité dans un contexte de crise climatique ;
  • il y a urgence à suspendre l’arrêté dès lors que l’annulation au fond de l’arrêté ne saurait réparer la destruction des oiseaux autorisée par la décision en litige ;

la condition du doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté est remplie dès lors que :

  • le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le grand cormoran ne cause aucun dégât avéré sur les eaux libres et les étangs dans le département des Vosges ni ne présente aucun risque de tels dégâts pour les espèces de poissons protégées qui justifieraient une autorisation de leur destruction ;
  • l’arrêté litigieux ne comporte aucune donnée concrète relative à la menace des grands cormorans sur les populations de poissons qui justifieraient leur destruction ;
  • l’arrêté invoque insuffisamment les mesures transitoires exigées par l’article L. 411-2 du code de l’environnement pour prévenir des dégâts causés par les grands cormorans sur les espèces de poissons ;
  • le plan d’eau concerné par l’arrêté litigieux ne fait pas obstacle au passage naturel des poissons et ne saurait donc être considéré comme une propriété privée mais comme relevant des eaux libres, dès lors la dérogation à la protection des grands cormorans n’est pas justifiée.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutenait que les conditions du référé suspension ne sont pas remplies.

Le tribunal a notamment considéré que « la décision litigieuse autorise la destruction jusqu’au 30 juin 2026 d’un nombre de spécimens fixé à 10 individus au maximum pour préserver la pisciculture de M. C…. Au regard du nombre, non contesté, d’individus (527) constaté dans le département des Vosges durant l’hiver 2023/2024, des conclusions non contestées du recensement du grand cormoran qui font état de l’absence d’incidence des tirs sur l’évolution du nombre d’individus et des conditions dans lesquelles seront effectués les tirs, exposées à la barre par le représentant du préfet, la condition tenant à l’urgence de suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux n’est pas caractérisée ».

Lire le jugement complet sur ce lien.