Le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande en référé de deux parents vosgiens qui souhaitaient obtenir, dans l’urgence, l’autorisation d’instruire leurs deux jeunes enfants à domicile pour la rentrée scolaire 2026-2027.
Le couple contestait les décisions du directeur académique des services de l’Éducation nationale des Vosges, confirmées en mai par la commission académique de Nancy-Metz, refusant l’autorisation d’instruction en famille (IEF).
Des besoins éducatifs particuliers invoqués
Pour défendre leur demande, les parents faisaient valoir que chacun de leurs enfants présentait une situation particulière justifiant une dérogation au principe de la scolarisation en établissement.
Concernant leur fils aîné, ils évoquaient une grande précocité intellectuelle, une forte hypersensibilité, des difficultés dans la gestion des émotions ainsi qu’une importante hétérogénéité de ses acquis scolaires. Selon eux, une entrée en classe de CP risquait de provoquer un décrochage de sa curiosité intellectuelle et de compromettre durablement son parcours scolaire.
Pour leur plus jeune enfant, ils insistaient sur la relation fusionnelle avec son frère et soutenaient qu’une séparation liée à une scolarisation pourrait entraîner des difficultés psychologiques. Les requérants invoquaient également l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par les conventions internationales.
À défaut d’obtenir l’autorisation d’instruction en famille, ils expliquaient envisager une inscription dans une école Montessori privée d’Épinal, représentant un coût annuel de plusieurs milliers d’euros.
Plusieurs arguments juridiques avancés
Les parents soutenaient notamment que les décisions administratives étaient insuffisamment motivées, que leur dossier n’avait pas fait l’objet d’un examen individualisé et que la commission académique aurait pu être irrégulièrement composée. Ils invoquaient également, pour l’un des enfants, une atteinte au droit au respect de la vie familiale garanti par la Convention européenne des droits de l’homme.
Le rectorat de l’académie de Nancy-Metz demandait pour sa part le rejet des requêtes, estimant que ni l’urgence ni les moyens de droit invoqués n’étaient établis.
Aucun doute sérieux sur la légalité des décisions
Dans son ordonnance rendue le 23 juin 2026, le juge des référés rappelle que la suspension d’une décision administrative n’est possible que si deux conditions sont réunies : une situation d’urgence et l’existence d’un moyen créant un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Le tribunal rappelle également que, depuis la réforme de l’instruction en famille, la scolarisation dans un établissement constitue le principe, les autorisations étant désormais limitées à des situations strictement encadrées.
Après examen du dossier, le juge estime qu’aucun des arguments présentés n’est, en l’état de l’instruction, susceptible de faire naître un doute sérieux sur la légalité des refus opposés par l’administration.
En conséquence, il rejette les deux demandes de suspension, sans même avoir à se prononcer sur l’existence de l’urgence.
Le recours au fond se poursuit
Cette décision ne met toutefois pas un terme au contentieux. Les recours en annulation déposés par les parents devant le tribunal administratif demeurent en cours d’instruction. À cette occasion, les juges seront amenés à examiner de manière plus approfondie la légalité des refus d’autorisation d’instruction en famille.
Cette ordonnance s’inscrit dans la jurisprudence récente relative à l’IEF, depuis la réforme issue de la loi du 24 août 2021, qui a remplacé le régime déclaratif par un régime d’autorisation préalable et renforcé le contrôle exercé par l’administration sur les demandes des familles.
