Le tribunal administratif de Nancy a partiellement donné raison à un ressortissant sénégalais qui contestait un arrêté du préfet des Vosges. Si le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont maintenus, les juges ont annulé l’interdiction de retour en France d’une durée de quatre ans.
Le tribunal administratif de Nancy a rendu, le 2 octobre 2026, une décision concernant la situation administrative d’un ressortissant sénégalais, entré en France en septembre 2021 et qui y avait bénéficié de plusieurs titres de séjour, dont une carte portant la mention « vie privée et familiale ».
Le 17 septembre 2026, le préfet des Vosges avait refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire ». L’arrêté préfectoral comportait également une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixait le pays de destination et prononçait une interdiction de retour sur le territoire français pendant quatre ans.
Une condamnation pénale prise en compte
Pour justifier le refus de séjour, le préfet s’était notamment fondé sur la menace que représenterait la présence de l’intéressé pour l’ordre public, ainsi que sur l’absence d’autorisation de travail préalable.
Le tribunal a relevé que l’intéressé avait été condamné, le 10 mars 2026, par le tribunal correctionnel d’Épinal à 24 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire de deux ans, pour des violences habituelles commises sur son épouse sur plusieurs années. La décision pénale comportait également une interdiction de paraître au domicile de son épouse et d’entrer en contact avec elle pendant deux ans.
Au regard de la gravité et de la répétition des faits, le tribunal administratif a estimé que le préfet n’avait pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la présence de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public.
Le refus de séjour et l’obligation de quitter la France maintenus
Les magistrats ont également considéré que le requérant ne démontrait pas avoir obtenu l’autorisation de travail nécessaire à la délivrance du titre sollicité. Le moyen contestant ce motif a donc été écarté.
Le tribunal a par ailleurs rejeté les arguments relatifs au respect de la vie privée et familiale. Malgré son mariage avec une ressortissante française et son activité de peintre en bâtiment sous couvert d’un contrat d’insertion depuis février 2025, les juges ont estimé que les circonstances de l’espèce ne permettaient pas de considérer l’obligation de quitter le territoire comme portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Une interdiction de retour jugée disproportionnée
C’est sur la durée de l’interdiction de retour que le requérant obtient finalement gain de cause.
Le tribunal a rappelé que, pour déterminer cette durée, l’administration doit notamment tenir compte de la durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté des liens avec le pays, de l’existence d’éventuelles précédentes mesures d’éloignement et de la menace pour l’ordre public.
Dans cette affaire, le tribunal a relevé que l’intéressé vivait en France depuis 2021, qu’il y avait résidé régulièrement jusqu’en juillet 2026, qu’il était marié à une ressortissante française depuis mars 2021 et qu’il n’avait jamais fait auparavant l’objet d’une mesure d’éloignement.
Les juges ont surtout estimé qu’une interdiction de retour de quatre ans aurait pour conséquence de faire durablement obstacle à une éventuelle reprise de la vie commune avec son épouse à l’issue de la peine d’interdiction de contact. Ils ont ainsi considéré que le préfet avait fait une inexacte application des règles encadrant la durée de l’interdiction de retour.
Le signalement Schengen doit être effacé
Le tribunal administratif a donc annulé uniquement la décision prononçant l’interdiction de retour de quatre ans. Il a également enjoint au préfet des Vosges de saisir sans délai les services compétents afin de faire procéder à l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
L’aide juridictionnelle provisoire a par ailleurs été accordée au requérant. Pour le reste, notamment concernant le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français, les conclusions ont été rejetées.
