Le tribunal administratif de Nancy a rejeté, le 8 octobre 2026, le recours d’un éducateur sportif et moniteur de ski de Gérardmer contre son interdiction définitive d’exercer certaines fonctions sportives et d’intervenir auprès de mineurs.
Un moniteur de ski qui exerçait également les fonctions de directeur technique au sein de l’École du ski français (ESF) de Gérardmer ne pourra pas obtenir l’annulation de l’interdiction définitive prononcée à son encontre par le préfet des Vosges. Dans un jugement rendu le 8 octobre 2026, le tribunal administratif de Nancy a estimé que cette mesure était justifiée au regard des faits rapportés par plusieurs témoins et du risque pour la sécurité des pratiquants.
Une enquête administrative déclenchée en mars 2025
L’affaire débute le 6 mars 2025, lorsqu’un responsable de l’ESF de Gérardmer signale au service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports des comportements jugés déplacés de la part du moniteur. Une stagiaire en formation avait fait état de gestes et d’attitudes inappropriés.
Le préfet des Vosges prononce ensuite, le 28 mars 2025, une interdiction temporaire d’exercer, dans l’attente des conclusions de l’enquête administrative.
Selon les éléments examinés par le tribunal, plusieurs femmes ayant travaillé avec l’intéressé ont fait état de contacts physiques non sollicités, de tentatives de baisers et de propos à connotation sexuelle. Des témoignages d’anciennes élèves de la section sportive de ski alpin du lycée La Haie Griselle, à Gérardmer, évoquent également des comportements inappropriés alors qu’elles étaient mineures.
L’enquête décrit notamment des rapprochements non sollicités et des contacts sur les cuisses et les fesses, présentés comme des plaisanteries ou des encouragements sportifs.
Le tribunal relève également que plusieurs témoignages font état d’un recours à la position hiérarchique et à l’autorité d’entraîneur pour faciliter ces comportements et limiter la capacité des personnes concernées à s’y opposer.
Une interdiction définitive contestée devant la justice
Par un arrêté du 23 décembre 2025, le préfet des Vosges prononce une interdiction définitive d’exercer plusieurs catégories de fonctions prévues par le code du sport, notamment l’enseignement, l’encadrement et l’arbitrage sportifs. La mesure interdit également à l’intéressé d’intervenir auprès de mineurs dans les établissements d’activités physiques et sportives concernés.
L’éducateur sportif saisit alors le tribunal administratif de Nancy. Il conteste notamment la compétence de l’auteur de la décision, son niveau de motivation et le respect de la procédure contradictoire. Il estime aussi que l’interdiction définitive est disproportionnée.
Il fait valoir que sa condamnation pénale antérieure, prononcée pour des agressions sexuelles commises par une personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction, était assortie d’une interdiction professionnelle limitée à cinq ans. Il indique par ailleurs avoir fait appel de cette condamnation.
Le tribunal privilégie la protection des pratiquants
Dans son jugement, le tribunal rappelle que l’article L. 212-13 du code du sport permet à l’administration d’interdire temporairement ou définitivement l’exercice de certaines fonctions lorsqu’un maintien en activité constituerait un danger pour la santé ou la sécurité physique ou morale des pratiquants.
Les juges soulignent que cette mesure constitue une mesure de police administrative à finalité préventive : son objectif n’est pas de sanctionner pénalement une personne une seconde fois, mais d’empêcher la répétition de comportements susceptibles de mettre en danger les pratiquants.
Le tribunal considère que la procédure contradictoire a été respectée. L’intéressé avait été invité à participer à une réunion administrative, son conseil avait pu consulter le rapport d’enquête et des observations avaient été présentées.
Les juges estiment également que la décision préfectorale était suffisamment motivée et que les éléments du dossier justifiaient une interdiction définitive.
Ils retiennent notamment la nature des faits rapportés, leur répétition sur plusieurs années, leur commission dans le cadre de fonctions d’autorité et l’absence de prise de conscience de leur gravité relevée au cours de la procédure.
Le recours rejeté
Le tribunal administratif de Nancy conclut que le préfet des Vosges n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant une interdiction définitive. Il rejette donc la requête de l’éducateur sportif, qui demandait l’annulation de l’arrêté ainsi que le versement de 1 500 euros au titre de ses frais de justice.
Cette décision confirme ainsi, sur le plan administratif, l’interdiction définitive d’exercer les fonctions sportives visées par l’arrêté préfectoral et d’intervenir auprès de mineurs dans les établissements concernés.
Référence : tribunal administratif de Nancy, 8 octobre 2026, n° 2600698.
