Le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du département des Vosges, estimant que l’urgence justifiant la suspension de l’agrément n’avait pas été suffisamment établie.
Le tribunal administratif de Nancy a annulé, le 20 octobre 2026, la décision du président du conseil départemental des Vosges qui avait suspendu, le 7 octobre 2025, l’agrément d’une assistante familiale. Cette décision, prise à titre conservatoire pour une durée de quatre mois, était motivée par des faits présumés de maltraitance physique et verbale envers des enfants accueillis, mettant en cause plusieurs membres de la famille de l’intéressée.
L’assistante familiale, titulaire d’un agrément l’autorisant à accueillir cinq enfants à titre permanent, avait saisi la juridiction administrative afin d’obtenir l’annulation de cette suspension et le rétablissement de son agrément.
L’urgence au cœur du litige
Dans son jugement, le tribunal rappelle que le président du conseil départemental peut suspendre un agrément en cas d’urgence, conformément à l’article L. 421-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Une telle mesure doit toutefois reposer sur des éléments présentant un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, susceptibles de révéler une situation d’urgence. En cas de contestation devant le juge administratif, il appartient au département de justifier que ces conditions étaient réunies au moment où la décision a été prise.
Or, dans cette affaire, le département des Vosges n’avait produit ses observations en défense que le 22 septembre 2026, après la clôture de l’instruction, fixée au 30 avril 2026. Avant cette échéance, aucun élément n’avait été apporté permettant au tribunal d’apprécier si une situation d’urgence était effectivement caractérisée à la date de la suspension.
Le tribunal en a conclu que la décision ne pouvait être regardée comme fondée sur un cas d’urgence au sens de la loi.
Un agrément rétabli de plein droit
En conséquence, les juges ont annulé la décision du 7 octobre 2025.
Le tribunal précise que cette annulation implique que la suspension est réputée n’être jamais intervenue et que l’intéressée retrouve le bénéfice de l’agrément qui lui avait été délivré. Il n’était donc pas nécessaire d’ordonner formellement au département de procéder à son rétablissement.
La demande de l’assistante familiale tendant à obtenir une injonction sous astreinte de 100 euros par jour de retard a ainsi été rejetée.
En revanche, le département des Vosges a été condamné à verser à l’intéressée 1 500 euros au titre des frais de justice, sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Une décision sur la légalité de la suspension
Ce jugement rappelle que la protection de l’enfance, aussi essentielle soit-elle, doit s’inscrire dans le cadre légal applicable aux décisions administratives. Lorsqu’un département décide de suspendre un agrément à titre conservatoire, il doit pouvoir justifier du caractère urgent de la mesure au regard des éléments dont il dispose.
La décision du tribunal ne signifie pas que les faits de maltraitance évoqués dans l’arrêté ont été déclarés inexistants ou infondés. Elle sanctionne l’absence d’éléments suffisants permettant d’établir la condition d’urgence nécessaire à la légalité de la suspension contestée.
Référence : Tribunal administratif de Nancy, 1re chambre, jugement du 20 octobre 2026, n° 2503939.
