Xonrupt-Longemer – Le tribunal annule un permis de construire au nom de la protection des paysages du lac de Longemer

Le tribunal administratif de Nancy a annulé, le 15 septembre 2026, un permis de construire tacitement accordé pour une maison individuelle et une piscine à Xonrupt-Longemer. En cause : l’incompatibilité du projet avec les orientations du futur PLU et une architecture jugée en rupture avec le caractère traditionnel du secteur.

C’est une décision qui pourrait faire date dans les débats sur l’urbanisation autour du lac de Longemer. Dans un jugement rendu le 15 septembre 2026 (n° 2403531), le tribunal administratif de Nancy a prononcé l’annulation d’un permis de construire tacitement obtenu par un particulier pour la réalisation d’une maison individuelle et d’une piscine enterrée sur une parcelle située à Xonrupt-Longemer, dans les Vosges.

Le litige opposait le bénéficiaire du permis à plusieurs riverains ainsi qu’à deux sociétés immobilières, qui contestaient la légalité de l’autorisation délivrée par la commune.

Un permis tacite contesté par les voisins

À l’origine de l’affaire, une première demande de permis de construire déposée en décembre 2023, refusée par le maire en février 2024. Le pétitionnaire avait ensuite présenté un projet modifié en avril 2024.

En l’absence de réponse de la commune dans le délai réglementaire, un permis tacite était né le 14 août 2024. Un certificat d’autorisation tacite avait ensuite été délivré le 20 septembre 2024.

Plusieurs riverains ont alors saisi la justice pour obtenir l’annulation de cette autorisation.

Le tribunal a d’abord examiné leur intérêt à agir. Il a notamment reconnu la recevabilité des recours de propriétaires voisins immédiats, en raison de la proximité des terrains, des vues directes sur le projet et des conséquences possibles sur leurs conditions de jouissance.

En revanche, les recours de propriétaires plus éloignés et d’une société immobilière n’ont pas été admis, les atteintes invoquées n’étant pas suffisamment établies.

Le futur PLU aurait dû conduire à un sursis à statuer

Le premier motif d’annulation concerne l’évolution des règles d’urbanisme dans la commune.

Le 18 juillet 2024, le conseil municipal avait adopté un nouveau plan local d’urbanisme (PLU). Celui-ci classait le terrain concerné en zone naturelle N, où les constructions nouvelles étaient fortement limitées.

Même si ce PLU n’était pas encore entré en vigueur à la date d’acquisition du permis tacite, le tribunal considère que le projet était de nature à compromettre son exécution.

Les orientations du futur document d’urbanisme visaient notamment à préserver les paysages et la biodiversité, à limiter l’extension de l’urbanisation le long des voies et à maintenir des espaces naturels entre les secteurs urbanisés et les constructions isolées.

Pour les magistrats, la construction d’une nouvelle maison individuelle dans cette zone était incompatible avec ces orientations.

La commune aurait donc dû envisager un sursis à statuer sur la demande de permis, conformément à l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.

L’absence d’une telle décision constitue, selon le tribunal, une erreur manifeste d’appréciation.

Une architecture jugée en rupture avec les chalets environnants

Le second motif d’annulation concerne l’aspect architectural de la construction.

Situé à proximité du lac de Longemer, le secteur présente un paysage composé de plusieurs espaces naturels et de maisons d’habitation de type chalet.

Le tribunal relève une certaine cohérence architecturale de cet ensemble : toitures à deux pans recouvertes de tuiles rouges, marron ou orangées, fenêtres traditionnelles et volumes bâtis relativement homogènes.

Or, le projet contesté présentait des caractéristiques sensiblement différentes : architecture contemporaine, toits-terrasses, grandes baies vitrées, toiture noire et volumes décomposés avec des décrochements à l’étage.

Pour les juges, cette conception architecturale créait une rupture manifeste avec le caractère des constructions environnantes.

Le tribunal a ainsi considéré que le maire avait également commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, qui permet de refuser un projet portant atteinte au caractère des lieux, aux paysages naturels ou urbains.

Une annulation totale, sans possibilité de régularisation

La décision est particulièrement significative sur ses conséquences.

Le tribunal estime que le vice lié à l’absence de sursis à statuer affecte l’ensemble du projet et ne peut pas être corrigé par un simple permis modificatif.

Il prononce donc l’annulation intégrale du permis de construire tacite ainsi que du certificat d’autorisation délivré le 20 septembre 2024.

La commune de Xonrupt-Longemer devra par ailleurs verser une somme globale de 1 500 euros aux requérants dont l’action a été jugée recevable, au titre des frais de justice.

Un signal pour l’avenir de l’urbanisme à Xonrupt-Longemer ?

Au-delà de ce dossier particulier, cette décision intervient dans un contexte où la préservation des paysages naturels et la maîtrise de l’urbanisation constituent des enjeux importants pour les communes du massif vosgien.

Elle rappelle que l’obtention d’un permis de construire, même tacite, ne garantit pas la légalité d’un projet.

Elle souligne également que les choix d’urbanisme d’une commune, lorsqu’ils sont suffisamment avancés et formalisés dans un futur PLU, peuvent avoir des conséquences sur les autorisations encore en cours d’instruction.

Enfin, le jugement confirme que l’intégration architecturale d’une construction dans son environnement peut constituer un motif juridique d’annulation, particulièrement dans un secteur naturel et paysager sensible comme celui du lac de Longemer.

À Xonrupt-Longemer, cette décision rappelle ainsi que le développement immobilier doit composer avec un enjeu essentiel : préserver l’identité paysagère et architecturale d’un territoire dont le cadre naturel constitue l’une des principales richesses.

Source : Tribunal administratif de Nancy, jugement n° 2403531 du 15 septembre 2026.

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