Gérardmer – Pré Chaussotte : la cour d’appel rejette le recours de voisins contre le permis d’aménager un lotissement

Par un arrêté du 10 août 2020, le maire de la commune de Gérardmer a accordé à Madame P. un permis d’aménager un lotissement de huit lots à bâtir destinés à des maisons d’habitation sur un terrain situé chemin du Cresson, au lieudit  » Le Pré Chaussotte « , et cadastré section F n° 1980. M. et Mme J., voisins immédiats, ont sollicité l’annulation de cet arrêté.

Par un jugement du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Nancy a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer dans l’attente de la notification d’un permis d’aménager modificatif régularisant le vice tiré de l’incompétence du signataire de l’acte initial et écarté les autres moyens des requérants.

La commune de Gérardmer a fait parvenir au tribunal un arrêté du 11 juillet 2022 portant permis d’aménager rectificatif.

Par un jugement du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a considéré que ce permis rectificatif avait régularisé le vice entachant le permis d’aménager initial et a ainsi rejeté la requête des époux J.

Par une requête devant la cour administrative d’appel de Nancy, enregistrée le 26 août 2022 sous le n° 22NC02249 et des mémoires complémentaires, enregistrés le 26 juin 2024 et le 26 juillet 2024, M. et Mme J., représentés par un avocat, demandaient à la cour :

1°) d’annuler le jugement du 28 juin 2022 ;

2°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2020 portant permis d’aménager un lotissement ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Gérardmer et de Mme P. une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Dans un arrêt rendu le 21 novembre 2024, la cour d’appel a rejeté les requêtes susvisées présentées par M. et Mme J., les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Gérardmer et les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme P.

L’intégralité de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy est diffsuée publiquement sur ce site.