Remiremont – Le tribunal administratif de Nancy rejette la requĂȘte de l’ADEMAT-H

Vu la procédure suivante :

Par une requĂȘte enregistrĂ©e le 25 janvier 2025 l’association pour la dĂ©fense, le maintien et l’amĂ©lioration de la maternitĂ© et de l’hĂŽpital de Remiremont (ADEMAT-H Remiremont) demande au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner Ă  l’agence rĂ©gionale de santĂ© (ARS) Grand-Est et au centre hospitalier Emile-Durkheim (Ă©tablissement support du GHT-Vosges) de lui communiquer la composition et le calendrier de rĂ©unions de l’instance commune des usagers du groupement hospitalier de territoire Vosges ;

2°) d’enjoindre au GHT-Vosges de se mettre en conformitĂ© avec sa convention constitutive, si son instance commune des usagers n’a pas Ă©tĂ© mise en place et, le cas Ă©chĂ©ant de solliciter l’avis de cette instance pour consolider son projet mĂ©dico-soignant partagĂ© (PMSP) ;

3°) de mettre Ă  la charge de l’ARS Grand Est une somme de 1 000 euros Ă  lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– elle prĂ©sente un intĂ©rĂȘt Ă  agir, eu Ă©gard Ă  son objet statutaire, contre les dĂ©cisions relatives Ă  l’organisation et au fonctionnement d’un service public ;

– la requĂȘte est introduite par le prĂ©sident de l’association, qui en a Ă©tĂ© chargĂ© par le conseil d’administration ;

– elle a sollicitĂ©, le 8 avril 2024, la composition de l’instance commune des usagers du GHT-Vosges et qu’en l’absence de rĂ©ponse, elle a saisi la commission d’accĂšs aux documents administratifs, qui a rendu son avis le 10 octobre 2024 ; que cet avis a Ă©tĂ© communiquĂ©, le 17 janvier 2025, Ă  l’agence rĂ©gionale de santĂ© (ARS) et au GHT- Vosges ;

– l’ARS, en s’abstenant de rĂ©pondre Ă  sa demande de communication, mĂ©connaĂźt les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ;

– la condition d’urgence est remplie dĂšs lors que le GHT des Vosges prĂ©sente le projet mĂ©dico-soignant partagĂ© (PMSP) comme ayant Ă©tĂ©  » validĂ© par les instances des Ă©tablissements membres du GHT8 et par les instances du GHT8 « .

Vu les autres piĂšces du dossier.

Vu :

– le code des relations entre le public et l’administration ;

– le code de justice administrative.

Le prĂ©sident du tribunal a dĂ©signĂ© Mme Sousa Pereira, premiĂšre conseillĂšre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de rĂ©fĂ©rĂ©s.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :  » En cas d’urgence et sur simple requĂȘte qui sera recevable mĂȘme en l’absence de dĂ©cision administrative prĂ©alable, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle Ă  l’exĂ©cution d’aucune dĂ©cision administrative « . Aux termes de l’article L. 522-3 du mĂȘme code :  » Lorsque la demande ne prĂ©sente pas un caractĂšre d’urgence ou lorsqu’il apparaĂźt manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relĂšve pas de la compĂ©tence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondĂ©e, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut la rejeter par une ordonnance motivĂ©e sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinĂ©as de l’article L. 522-1 « .

2. Aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration :  » Le silence gardĂ© par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut dĂ©cision de refus « . Et aux termes de l’article R. 311-13 du mĂȘme code :  » Le dĂ©lai au terme duquel intervient la dĂ©cision mentionnĂ©e Ă  l’article R.311-12 est d’un mois Ă  compter de la rĂ©ception de la demande par l’administration compĂ©tente « .

3. Si le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, Ă  des fins conservatoires ou Ă  titre provisoire, toutes mesures, autres que celles rĂ©gies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du mĂȘme code, notamment sous forme d’injonctions adressĂ©es tant Ă  des personnes privĂ©es que, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  l’administration, c’est Ă  la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent Ă  aucune contestation sĂ©rieuse, et sous rĂ©serve qu’elles ne fassent pas obstacle Ă  l’exĂ©cution d’une dĂ©cision administrative, mĂȘme celle refusant la mesure demandĂ©e, Ă  moins qu’il ne s’agisse de prĂ©venir un pĂ©ril grave. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posĂ©es par l’article L. 521-3 sont rĂ©unies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requĂ©rant ait au prĂ©alable saisi la commission d’accĂšs aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire Ă  faire obstacle Ă  l’exĂ©cution de la dĂ©cision, explicite ou implicite, par laquelle l’autoritĂ© administrative a rejetĂ© la demande de communication de documents qui lui a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e. Il en rĂ©sulte qu’il appartient au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dĂšs lors qu’une telle dĂ©cision est intervenue antĂ©rieurement Ă  l’enregistrement de la demande.

4. Il rĂ©sulte de l’instruction que l’association requĂ©rante a sollicitĂ©, par des courriers Ă©lectroniques qu’elle a respectivement adressĂ©s les 8 avril et 11 juin 2024, au GHT des Vosges, puis Ă  l’ARS du Grand-Est, la composition de l’instance commune des usagers du GHT-Vosges. Ainsi, en application de l’article R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration, des dĂ©cisions implicites de rejet sont rĂ©putĂ©es nĂ©es respectivement les 8 mai et 11 juillet 2024. DĂšs lors, la mesure demandĂ©e fait obstacle Ă  l’exĂ©cution de dĂ©cisions administratives, sans que l’association requĂ©rante ne justifie d’un pĂ©ril grave qui ne pourrait ĂȘtre prĂ©venu par la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© prĂ©vue Ă  l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requĂȘte en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais du litige, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requĂȘte de l’ADEMAT-H Remiremont est rejetĂ©e.

Article 2 : La prĂ©sente ordonnance sera notifiĂ©e Ă  l’association pour la dĂ©fense, le maintien et l’amĂ©lioration de la maternitĂ© et de l’hĂŽpital de Remiremont.

Fait Ă  Nancy, le 29 janvier 2025.

La juge des référés,

C. Sousa Pereira

La RĂ©publique mande et ordonne au ministre auprĂšs de la ministre du travail, de la santĂ©, des solidaritĂ©s et des familles, chargĂ© de la santĂ© et de l’accĂšs aux soins en ce qui le concerne ou Ă  tous commissaires de justice Ă  ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privĂ©es, de pourvoir Ă  l’exĂ©cution de la prĂ©sente ordonnance.