Saint-Nabord – Le tribunal ordonne au maire de dresser un procès verbal d’infraction au code de l’urbanisme

Dans un premier temps, le 11 février 2022, Paul Charton et Caroline Masson (ceux-ci ont accepté que leurs noms soient cités par notre média) ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté en date du 27 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Nabord a délivré à M. D. un permis de construire un appentis au lieu-dit « Derrière Chaumont ».

Le tribunal leur a donné raison dans son délibéré du 30 décembre 2024, il a annulé l’arrêté en date du 27 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Nabord a délivré un permis de construire à M. D.

Dans un second temps, le 11 février 2022, Paul Charton et Caroline Masson ont demandé au tribunal administratif de Nancy :

1°) d’annuler le refus du maire de la commune de Saint-Nabord, en sa qualité d’agent de l’Etat, de dresser un procès-verbal d’infraction pour la construction d’un immeuble (en l’occurrence un gîte) en zone non constructible ;

2°) d’enjoindre au maire de la commune de procéder à une visite des lieux accompagné d’un huissier de justice et de dresser un procès-verbal d’infraction dans un délai de trois jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de procéder à un signalement au procureur de la République ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

– ils justifient d’un intérêt pour agir ;

– le maire est tenu de dresser un procès-verbal d’infraction, les travaux de construction ayant été réalisés en méconnaissance des articles N1 et N2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone N et en méconnaissance de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 3 mai 2021 et du permis de construire délivré le 27 octobre 2021 au prix d’une fraude, le bâtiment existant devant être modifié ayant été démoli ; l’infraction prévue à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme est caractérisée ;

– aucune régularisation n’est possible au vu des dispositions du plan local d’urbanisme et en présence d’une fraude ;

– la commune manque à son devoir de loyauté, le maire ayant autorisé le raccordement au réseau électrique le 15 avril 2021 en l’absence d’autorisation d’urbanisme, en méconnaissance de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme ; il a été informé le 21 décembre 2021 que l’ouvrage préexistant avait été démoli, n’a entrepris aucune investigation, alors qu’un signalement au procureur de la République a été fait par le préfet ; la commune envisage de classer la parcelle litigieuse en zone constructible touristique.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, la commune de Saint-Nabord, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

– les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;

– les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 22 juin 2023 et 1er août 2023, le propriétaire du gîte en cause, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

– les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;

– les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;

– les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

La préfète des Vosges, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas présenté d’observations en défense.

Finalement, dans son délibéré du 4 mars 2025, le tribunal administratif a décidé que :

Article 1er : La décision du maire de la commune de Saint Nabord en date du 19 janvier 2022 portant refus de dresser procès-verbal d’infraction aux dispositions de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Nabord de dresser un procès-verbal d’infraction aux dispositions de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme dans un délai d’un mois et de le transmettre sans délai au procureur de la République.

Article 3 : L’Etat versera à Paul Charton et Caroline Masson la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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