Un couple de ressortissants serbes a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel la préfète des Vosges l’a assigné à résidence dans le département des Vosges, pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois, avec obligation de se présenter du lundi au samedi, y compris les jours fériés, entre 9 heures et 11 heures, auprès du commissariat de police de Remiremont et de se maintenir quotidiennement de 6 heures à 8 heures à son domicile, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français, d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui restituer son passeport et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2501133 et 2501134 du 30 avril 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés de la préfète des Vosges des 25 et 26 mars 2025, suspendu les effets des obligations de quitter le territoire français du 22 novembre 2023 dans l’attente du réexamen de la situation des requérants et rejeté les surplus de leurs conclusions.
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, le préfet des Vosges a demandé à la cour administrative d’appel de Nancy d’annuler ce jugement et de rejeter les demandes du couple. Il soutient que le jugement du tribunal est un revirement de jurisprudence imprévisible ; le jugement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des perspectives d’éloignement du couple, des liens qu’il entretient avec sa fille ainée et de leur insertion professionnelle ; le tribunal a commis une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le couple soutient que les moyens soulevés par le préfet des Vosges ne sont pas fondés.
Dans son délibéré, la cour d’appel a notamment considéré :
M. E… et Mme B…, ressortissants serbes nés respectivement le 27 novembre 1979 et le 12 avril 1988, sont entrés de manière irrégulière sur le territoire français, le 14 août 2017, accompagnés alors de leurs trois enfants mineurs, en vue d’y solliciter l’asile. Leur demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 septembre 2018 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 27 février 2019, laquelle a confirmé, le 20 novembre 2019, le rejet de leur demande de réexamen de leurs demandes d’asile opposé par l’OFPRA. M. E… et Mme B… ont fait l’objet de mesures d’éloignement en 2019 auxquelles ils n’ont pas déféré. Le 28 juillet 2021, Mme B… a sollicité le renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade et M. E… en tant qu’accompagnant d’étranger malade. Par des arrêtés du 28 juin 2022, le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 7 septembre 2023, M. E… et Mme B… ont de nouveau sollicité leur admission au séjour. Par des arrêtés du 22 novembre 2023, la préfète des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par deux arrêtés du 25 et 26 mars 2025, le préfet des Vosges les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet des Vosges relève appel du jugement du tribunal administratif de Nancy du 3 avril 2025 annulant ces arrêtés et suspendant l’exécution des arrêtés du 22 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français.
…………S’il ressort des pièces du dossier que les requérants ont conclus des contrats de travail en qualité d’agents de propreté au cours de l’année 2022, dont les effets se sont prolongés à tout le moins jusqu’en février 2025 et que les deux enfants majeurs du couple se sont vu remettre des titres de séjour, le 20 février 2024 et le 23 janvier 2025, valables jusqu’au 19 février 2028 et au 22 janvier 2026, ces circonstances nouvelles n’apparaissent pas à elles seules faire obstacle à l’exécution des obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre par le préfet des Vosges par deux arrêtés du 28 juin 2022. Au demeurant, par un arrêt n° 24NC02433-24NC02434 du 22 janvier 2026, la cour de céans rejette la demande de M. E… et de Mme B… tendant à l’annulation des arrêtés 28 juin 2022 et du 22 novembre 2023 leur refusant un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le préfet des Vosges est fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a suspendu l’exécution de ces obligations de quitter le territoire français au motif de circonstances nouvelles faisant obstacle à l’exécution de ces mesures d’éloignement et a annulé par voie de conséquence les arrêtés du préfet des Vosges assignant M. E… et Mme B… à résidence.
Finalement, dans son délibéré du 18 décembre, la cour d’appel a annulé le jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 avril 2025 et rejeté les demandes du couple.
Lire le jugement diffusé publiquement sur ce lien.
