- d’annuler l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Gérardmer a refusé de lui délivrer le permis de construire n° PC 08819623E0031 ;
- d’enjoindre au maire de la commune de Gérardmer de lui délivrer le permis de construire n° PC 08819623E0031 dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
- de mettre à la charge de la commune de Gérardmer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutenait que :
- le projet ne méconnaît pas les dispositions des articles R. 111-8, R. 111-9 et L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
- le maire ne pouvait pas refuser le projet sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il pouvait assortir son autorisation de prescriptions ;
- le motif tiré de la méconnaissance par le projet de la loi sur l’eau est irrégulier.
Par des mĂ©moires en dĂ©fense enregistrĂ©s les 9 fĂ©vrier 2024 et 24 avril 2025, la commune de GĂ©rardmer, reprĂ©sentĂ©e par Me Zoubeidi-Defert, concluait au rejet de la requĂŞte et Ă ce que la somme de 3 000 euros soit mise Ă la charge de M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la dĂ©cision pouvait ĂŞtre fondĂ©e, non sur les articles R. 111-8 et R. 111-9 du code de l’urbanisme mais sur l’article 4 1AU du plan local d’urbanisme de la commune, que le projet a un impact considĂ©rable sur la ressource en eau et que les moyens soulevĂ©s par M. B… ne sont pas fondĂ©s.
Sur les conclusions à fin d’annulation, le tribunal a considéré :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’amĂ©nagement projetĂ©, des travaux portant sur les rĂ©seaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’Ă©lectricitĂ© sont nĂ©cessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’amĂ©nager ne peut ĂŞtre accordĂ© si l’autoritĂ© compĂ©tente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel dĂ©lai et par quelle collectivitĂ© publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent ĂŞtre exĂ©cutĂ©s. / (…) ».
Si l’avis émis le 6 septembre 2023 par le service de l’eau quant aux équipements desservant le terrain d’assiette du projet mentionne que celui-ci n’est pas desservi par un réseau d’eau et d’assainissement, il ressort des pièces du dossier, notamment d’un courrier du 11 juillet 2014 adressé aux riverains du chemin de l’Alisé et d’un plan des réseaux d’eau et d’assainissement fourni par la communauté de communes Gérardmer Hautes Vosges, que le chemin de l’Alisé, situé en contrebas de cette parcelle est équipé de l’ensemble des réseaux nécessaires. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué par la commune de Gérardmer que la desserte du projet nécessiterait une extension, par une collectivité publique ou un concessionnaire de service public, des réseaux ainsi existants. Par suite, la commune a irrégulièrement fondé son refus sur la méconnaissance par le projet des dispositions de l’article L. 111-1 du code de l’urbanisme.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-1 : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et amĂ©nagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’amĂ©nager ou d’une dĂ©claration prĂ©alable ainsi qu’aux autres utilisations du sol rĂ©gies par le prĂ©sent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 Ă R. 111-19 et R. 111-28 Ă R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotĂ©s d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ». Il rĂ©sulte de ces dispositions que les articles R. 111-8 et R. 111-9 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables dans les communes dotĂ©es d’un plan local d’urbanisme.
La commune de GĂ©rardmer Ă©tant dotĂ©e d’un plan local d’urbanisme, M. B… est fondĂ© Ă soutenir que l’arrĂŞtĂ© attaquĂ©, qui a Ă©tĂ© pris au visa de ces articles, est fondĂ© sur une base lĂ©gale erronĂ©e.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge administratif peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder soit à la demande des parties, soit de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce dernier cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la commune de GĂ©rardmer fait valoir que le projet de M. B… n’est pas desservi par les rĂ©seaux d’eau potable et d’assainissement publics et contrevient ainsi aux dispositions de l’article 4 1AU du plan local d’urbanisme de la commune portant sur la desserte par les rĂ©seaux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de masse, que le permis de construire sollicitĂ© a prĂ©vu le raccordement de la construction projetĂ©e aux rĂ©seaux publics d’alimentation d’eau potable et d’évacuation des eaux usĂ©es et pluviales situĂ©s chemin de l’AlisĂ©, en contrebas de la parcelle d’assiette du projet. M. B… justifie, par ailleurs, par la production de l’acte de vente de cette parcelle disposer d’une servitude ayant notamment pour objet « le passage de canalisations d’eau potable, d’eaux usĂ©es et pluviales afin de raccorder le terrain aux canalisations et rĂ©seaux (…) existant sur le chemin de l’AlisĂ© », constituĂ©e sur la parcelle cadastrĂ©e section G n° 1565 au profit du terrain d’implantation du projet. Dans ces conditions, la commune n’est pas fondĂ©e Ă soutenir que l’article 4 1AU du plan local d’urbanisme est susceptible de fonder le refus de permis de construire en litige au motif que le projet ne pourrait satisfaire Ă l’obligation de sa desserte par le rĂ©seau public d’eau potable et de raccordement au rĂ©seau d’eaux usĂ©es que cet article prĂ©voit. Il n’y a dès lors pas lieu de procĂ©der Ă la substitution de base lĂ©gale demandĂ©e par la commune de GĂ©rardmer.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut ĂŞtre refusĂ© ou n’ĂŞtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l’observation de prescriptions spĂ©ciales s’il est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă proximitĂ© d’autres installations ».
Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, et au juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Pour refuser le permis de construire sollicitĂ© par M. B…, le maire de la commune de GĂ©rardmer a estimĂ© que le projet envisagĂ© porte atteinte Ă la salubritĂ© et Ă la sĂ©curitĂ© publique en mĂ©connaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme aux motifs que, construit sous le niveau du terrain naturel et exposĂ© Ă un important risque liĂ© aux ruissellements, il est susceptible de drainer la zone humide situĂ©e en amont et de gĂ©nĂ©rer des infiltrations dans la construction.
Toutefois, alors que le requérant soutient sans être contredit qu’aucun sillon de ruissellement n’est visible sur la parcelle, la commune ne démontre pas, en invoquant la déclivité du terrain, que le projet serait de nature à drainer l’eau de la zone humide située sur la parcelle mais à l’écart de la construction projetée, non plus que l’atteinte par le projet sur la ressource en eau qu’elle allègue en défense. Par ailleurs, la commune, qui relève elle-même que la construction sera équipée d’une étanchéité et de dispositifs hydrofuges, n’établit pas le risque d’infiltrations pour celle-ci. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le maire de la commune de Gérardmer ne pouvait lui opposer la méconnaissance de son projet aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme pour refuser le permis de construire en litige.
En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le maire de la commune a considéré que, en raison de sa proximité avec une zone humide et de sa situation, au-dessus de 800 mètres d’altitude et en limite forestière, le projet devait faire l’objet d’une déclaration « loi sur l’eau » au titre des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) listées à l’article R. 214-1 du code de l’environnement et qu’au motif que ce dossier « loi sur l’eau » n’avait pas été réalisé, le projet ne pouvait être accepté en l’état.
Toutefois, à supposer même que le projet relève effectivement d’un IOTA soumis, en raison de ses caractéristiques, au dépôt d’une déclaration au titre de la « loi sur l’eau », cette obligation relève d’une législation distincte de celle de l’urbanisme. Il s’ensuit que le maire de la commune de Gérardmer ne pouvait légalement pas se fonder sur l’absence de dépôt d’une telle déclaration pour refuser le permis de construire litigieux, une telle absence, en vertu de l’article L. 425-14 du code de l’urbanisme, étant seulement de nature à faire obstacle, le cas échéant, à la mise en œuvre du permis.
En dernier lieu, la commune qui ne justifie pas, par la seule production d’un avis, au demeurant peu détaillé, du service de l’eau de la direction départementale du territoire des Vosges, des impacts excessifs du projet sur la ressource en eau, n’est pas fondée à se prévaloir du nouveau motif présenté en défense selon lequel le pétitionnaire serait dans l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures compensatoires appropriées à la préservation de cette ressource.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature, en l’état du dossier, à fonder l’annulation de la décision attaquée.
Il rĂ©sulte de tout ce qui prĂ©cède que M. B… est fondĂ© Ă demander l’annulation de l’arrĂŞtĂ© du 26 mai 2023 par lequel le maire de la commune de GĂ©rardmer a rejetĂ© sa demande de permis de construire.
Dans son délibéré du 13 janvier 2026, le tribunal a décidé que
- L’arrêté du 26 mai 2023 du maire de la commune de Gérardmer est annulé.
- Il est enjoint au maire de la commune de GĂ©rardmer de dĂ©livrer Ă M. B… le permis de construire PC 08819623E0031 dans un dĂ©lai de deux mois.
- La commune de GĂ©rardmer versera Ă M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
- Le surplus des conclusions de la requĂŞte de M. B… est rejetĂ©.
- Les conclusions de la commune de Gérardmer présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Lire le jugement complet diffusé publiquement sur ce lien.
