Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, M. A… D…, représenté par Me Coltat, demandait au tribunal administratif de Nancy :
1°) d’annuler la décision référencée « 1F » du 25 octobre 2024 par laquelle la préfète des Vosges a suspendu la validité de son permis de conduire pendant une durée de cinq mois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Vosges de lui restituer son permis de conduire immédiatement à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Vosges de procéder à l’effacement de la mention de la suspension provisoire de son permis de conduire sur le relevé d’information intégral relatif à ce permis, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutenait que : la décision litigieuse est entachée d’incompétence ; elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise sans être précédée d’une procédure contradictoire, alors qu’elle est intervenue au-delà des délais de 72h ou 120h suivant l’avis de rétention du permis, et qu’aucune urgence n’est caractérisée ; elle est insuffisamment motivée ; la décision litigieuse est dépourvue de base légale dès lors que l’infraction qui lui est reprochée n’est pas caractérisée ; elle est manifestement disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés, des impératifs de sécurité routière et de sa situation personnelle.
Le 18 octobre 2024, M. D… a fait l’objet d’un contrôle routier effectué par les services de la gendarmerie de Remiremont à l’occasion duquel il a été soumis à un dépistage destiné à déceler la conduite sous l’emprise de stupéfiants, qui s’est révélé positif. Son permis de conduire a fait l’objet d’une mesure de rétention immédiate le jour même puis, par une décision « 1F» du 25 octobre 2024, la préfète des Vosges a, sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route, suspendu le permis de conduire de l’intéressé pour une durée de cinq mois. M. D… demandait l’annulation de cette décision.
Le tribunal a considéré « qu’il ressort des pièces du dossier que M. D… a été soumis à un dépistage salivaire de la consommation de stupéfiants lors d’un contrôle routier, sans qu’il ait commis d’autres infractions au code de la route. Il n’est pas soutenu et ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait présenté à cette occasion un taux de tétrahydrocannabinol (THC) élevé. Si la consommation, même occasionnelle, de cannabis comporte un risque pour la sécurité routière, les circonstances de l’espèce ne permettent pas de caractériser une urgence telle qu’elle aurait justifié que la préfète des Vosges se dispense, sept jours après le contrôle du conducteur, de la procédure contradictoire mentionnée au point 3. M. D… est, par suite, fondé à soutenir que la procédure est entachée d’irrégularité et à demander, pour ce motif, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l’annulation de l’arrêté attaqué ».
Le tribunal a également relevé que « l’annulation de la décision « IF » du 25 octobre 2024 implique l’effacement de la mention de la suspension provisoire du permis de conduire sur le relevé d’information intégral relatif à ce permis. Il y a en conséquence lieu d’enjoindre au préfet des Vosges d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte. Elle n’implique en revanche pas la restitution du permis de conduire, laquelle a dû intervenir à l’issue des cinq mois de suspension ».
Finalement, dans son délibéré du 24 février 2026, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision référencée « 1F » du 25 octobre 2024. Il a enjoint le préfet des Vosges de procéder ou de faire procéder à l’effacement de la mention de la suspension provisoire du permis de conduire sur le relevé d’information intégral relatif au permis de M. D… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. De plus, l’Etat versera à M. D… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
