Remiremont – Il réclamait plus de 200.000 euros au centre hospitalier, il en obtient 4.500

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2023, le 15 septembre 2025 et le 20 novembre 2025, un patient demandait au tribunal administratif de Nancy :

1°) de condamner le centre hospitalier de Remiremont à lui verser la somme de 204.018,41 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite d’un retard de prise en charge de l’accident vasculaire cérébral dont il a été victime le 30 décembre 2016 ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Remiremont la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutenait que :

  • le centre hospitalier de Remiremont a commis une faute dans la prise en charge de son accident vasculaire cérébral ;
  • ce manquement est à l’origine d’une perte de chance de se soustraire au dommage résultant des conséquences de l’accident vasculaire cérébral de 30 % ;
  • outre les préjudices indemnisés à la suite de la conclusion d’un protocole d’accord transactionnel partiel avec le centre hospitalier le 13 décembre 2020, ce manquement est à l’origine d’un préjudice de perte de gains professionnels actuelle évalué à la somme de 4 919,91 euros, d’un préjudice de perte de gains professionnels future évalué à la somme de 190.098,50 euros et d’un préjudice d’incidence professionnelle évalué à la somme de 9.000 euros.

Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne demandait au tribunal de condamner le centre hospitalier de Remiremont à lui payer la somme de 3.128,98 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir.

Elle soutenait qu’elle exerce le recours subrogatoire prévu à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 octobre 2024 et le 18 novembre 2025, le centre hospitalier de Remiremont, concluait à la réduction des prétentions du patient au titre du préjudice d’incidence professionnelle à la somme de 4.500 euros et au rejet du surplus de ses conclusions ainsi que de celles de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne.

Il soutenait que :

  • le préjudice de perte de gains professionnels actuelle n’est pas établi, dès lors qu’il n’est pas certain qu’il aurait repris un emploi au sein de l’entreprise ………, que les séquelles de l’accident vasculaire cérébral l’aurait, en tout état de cause, empêché de reprendre cette activité professionnelle et qu’il ne démontre pas le nombre de jours de déplacement dont il aurait bénéficié au titre de ce contrat de travail ;
  • le préjudice de perte de gains professionnels future n’est pas établi dès lors qu’il n’est pas certain qu’il aurait continué de manière pérenne son activité au sein de l’entreprise ……… et qu’il n’est pas inapte à tout emploi, ayant repris une activité d’auto-entrepreneur ainsi qu’un travail saisonnier ;
  • le préjudice d’incidence professionnelle, constitué d’une dévalorisation sur le marché du travail, doit être évalué à la somme de 4 500 euros après application du taux de perte de chance ;
  • il convient de faire application du principe de priorité de la victime pour la détermination du montant de la perte de gains professionnels actuelle et de tenir compte du fait que l’attestation de relevé des débours précise que les indemnités journalières ont été versées à compter du 2 janvier 2017, soit antérieurement à la date à laquelle M. B… aurait repris une activité professionnelle.

Finalement, dans son délibéré du 19 décembre 2025, le tribunal a donné raison au centre hospitalier. Il a condamné ce dernier à verser au patient la somme de 4.500 euros à titre d’indemnité et une somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Et il a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Lire le jugement compet diffusé publiquement sur ce lien.