M. A… est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située Le Haut du Frêne pour laquelle il a obtenu le 22 juillet 2025 un permis de construire autorisant l’agrandissement de cet immeuble. La voie desservant son terrain ne permettant pas l’accès du terrain aux véhicules et aux engins de chantier, il a demandé à la commune de procéder à des travaux permettant la remise en état de cette voie. Les 18 décembre 2025 et 28 janvier 2026 le maire de la commune a indiqué au requérant qu’il refusait de procéder à ces travaux.
Par une requête du 24 mars 2026, M. A… demandait au juge des référés du tribunal administratif de Nancy , saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune d’Eloyes de prendre toute mesure utile permettant l’accès à sa propriété :
- en particulier pour les engins de chantier nécessaires à l’exécution du permis de construire, notamment par la remise en état provisoire de la voie ou toute solution équivalente ;
- de fixer un délai d’exécution de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
- d’imposer à la commune d’Eloyes le versement d’un dédommagement.
Dans son délibéré du 26 mars 2026, le juge des référés a considéré que l’existence d’un péril grave n’était, en l’espèce, pas caractérisé.
C’est pourquoi il a rejeté la requête.
