M. A… est propriĂ©taire dâune maison Ă usage dâhabitation situĂ©e Le Haut du FrĂȘne pour laquelle il a obtenu le 22 juillet 2025 un permis de construire autorisant lâagrandissement de cet immeuble. La voie desservant son terrain ne permettant pas lâaccĂšs du terrain aux vĂ©hicules et aux engins de chantier, il a demandĂ© Ă la commune de procĂ©der Ă des travaux permettant la remise en Ă©tat de cette voie. Les 18 dĂ©cembre 2025 et 28 janvier 2026 le maire de la commune a indiquĂ© au requĂ©rant quâil refusait de procĂ©der Ă ces travaux.
Par une requĂȘte du 24 mars 2026, M. A… demandait au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du tribunal administratif de Nancy , saisi sur le fondement de lâarticle L. 521-3 du code de justice administrative, dâenjoindre Ă la commune d’Eloyes de prendre toute mesure utile permettant lâaccĂšs Ă sa propriĂ©tĂ© :
- en particulier pour les engins de chantier nĂ©cessaires Ă lâexĂ©cution du permis de construire, notamment par la remise en Ă©tat provisoire de la voie ou toute solution Ă©quivalente ;
- de fixer un dĂ©lai dâexĂ©cution de quinze jours Ă compter de la notification de lâordonnance ;
- dâimposer Ă la commune d’Eloyes le versement dâun dĂ©dommagement.
Dans son dĂ©libĂ©rĂ© du 26 mars 2026, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s a considĂ©rĂ© que lâexistence dâun pĂ©ril grave n’Ă©tait, en l’espĂšce, pas caractĂ©risĂ©.
C’est pourquoi il a rejetĂ© la requĂȘte.
